Texte de la REPONSE :
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Conformément aux articles L. 1241-1 et R. 1241-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, le Conseil national des opérations funéraires (CNOF) est une instance placée auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée d'émettre un avis simple sur les projets de textes législatifs et réglementaires intéressant le secteur funéraire. Depuis sa création en 1993, le CNOF a été régulièrement réuni en séance plénière une ou deux fois par an, y compris en 2008, où une séance plénière et un groupe de travail se sont tenus. S'agissant du coût de fonctionnement du conseil, il est constitué du remboursement des frais de déplacement et de repas des membres ainsi que de la rémunération d'un sténotypiste. Les sommes engagées à ce titre restent stables depuis plusieurs années. Ces montants sont inscrits dans l'annexe du projet de loi de finances « Liste des commissions et instances consultatives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres » (1 335 euros en 2008, 1 660 euros en 2009 et environ 1 500 euros pour l'année 2010). Il convient également de préciser que le CNOF ne dispose pas de locaux permanents : les séances plénières et les groupes de travail se déroulent dans des salles mises à disposition, à titre gratuit, par le ministère de l'intérieur. En application de l'article R. 1241-7 du code précité, le secrétariat et la logistique du conseil sont assurés par la direction générale des collectivités locales. Un agent de catégorie A et un agent de catégorie C remplissent ces missions, pour un volume horaire inférieur à 5 % de leur temps de travail annuel. Le CNOF est un lieu privilégié d'échanges avec les élus, les représentants des familles, des consommateurs ainsi que des opérateurs publics et privés et des salariés de ces derniers. Dans ce cadre, au regard de la sensibilité des questions funéraires, le CNOF apporte un éclairage sur la faisabilité pratique des dispositions que le Gouvernement est amené à envisager. Sa suppression pourrait se révéler préjudiciable à la qualité des normes applicables dans cette matière et, incidemment, à celle du service rendu aux familles confrontées à un deuil.
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