Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Rubrique : |
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Le droit de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États étrangers dépend du pays de délivrance du titre de conduite. Les permis de conduire délivrés par un État n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen sont reconnus sur le territoire français, c'est à dire autorisent la conduite de leur titulaire sans être échangés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France par leur titulaire, conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 janvier 2012. C'est dans ce délai d'un an que son titulaire doit solliciter l'échange. L'échange est subordonné à plusieurs conditions. L'une d'entre elles tient à l'antériorité que doit revêtir le titre de conduite sur la date d'établissement en France de la résidence normale de son titulaire. Ainsi un étranger qui établit sa résidence normale en France et qui veut procéder à l'échange, doit être titulaire d'un permis de conduire délivré antérieurement à cette date. L'acquisition de la nationalité française postérieurement à la date de délivrance de son permis de conduire par son Etat d'origine l'oblige à apporter la preuve de son séjour de plus de six mois dans le pays de délivrance du titre. Deux situations peuvent se présenter. Soit ce ressortissant français est également titulaire de la nationalité de l'Etat qui a délivré le titre, et dans ce cas il doit fournir les documents prévus à l'article 5.II.D alinéa 3, à savoir tout document suffisamment probant et présentant des garanties d'authenticité. Ainsi le certificat de nationalité française qui porte mention de la date d'acquisition de la nationalité française prouve qu'avant cette date, la nationalité était différente ; dès lors, le ressortissant étant de la nationalité de l'Etat ayant délivré le titre lors de celle-ci, l'alinéa 1 du même article présume la fixation de sa résidence normale dans cet Etat à ce moment là. La preuve est ainsi faite. Soit ce ressortissant français n'est pas titulaire de la nationalité de l'Etat qui a délivré le titre, et dans ce cas il doit fournir les documents prévus à l'article 5.II.D alinéa 2, à savoir un certificat équivalent à celui d'inscription ou de radiation sur le registre des Français établis hors de France, délivré par les services consulaires compétents, rédigé en langue française ou accompagné d'une traduction officielle en français. |