Texte de la REPONSE :
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L'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, repris dans le code de la route sous l'article L. 411-1 relatif aux pouvoirs de police, dispose que le maire peut, par arrêté motivé, « réserver des emplacements » sur les voies publiques de l'agglomération « pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis ainsi que des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le cadre de leurs missions ». Ces voies sont appelées couramment « voies bus ». L'article R. 311-1 du code de la route définit de façon exhaustive une liste des véhicules d'intérêt général qui sont répartis en deux catégories. La première catégorie comprend les véhicules qui bénéficient d'une priorité de passage, comme les véhicules des unités mobiles hospitalières ou ceux affectés exclusivement à ces unités à la demande du service d'aide médicale urgente. Ces véhicules selon l'article R. 432-1 du code de la route peuvent, dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission, déroger aux dispositions du livre IV du code de la route relatives aux règles de circulation, comme celles de l'article R. 412-7 interdisant la circulation sur les voies réservées à certaines catégories de véhicules. La seconde catégorie comprend les véhicules qui bénéficient d'une facilité de passage, à laquelle appartiennent les ambulances. Jusqu'alors, ces véhicules ne pouvaient pas déroger aux règles générales de circulation, mais seulement à certaines règles, notamment en matière de vitesse. Depuis le décret n° 2007-786 du 10 mai 2007, codifié à l'article R. 432-2 du code de la route, les ambulances comme l'ensemble des véhicules bénéficiant de facilités de passage ont été autorisées à circuler sur les « voies bus » au même titre que les ambulances du service d'aide médicale urgente (SAMU). Il convient de préciser que la circulation sur les voies bus n'est autorisée, pour les « SAMU » (véhicules d'intérêt général prioritaires), comme pour les ambulances (véhicules bénéficiant de facilités de passage), que lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux, soit uniquement dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission. Compte tenu des conditions de circulation dans ces voies réservées, il n'est pas envisagé d'étendre cette dérogation à d'autres transports non urgents.
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