Texte de la REPONSE :
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Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la possibilité de rompre le contrat de travail d'une femme enceinte à l'issue de sa période d'essai. Le code du travail instaure, aux articles L. 1225-4, L. 1225-5 et L. 1225-71, alinéa 2, un dispositif spécifique de protection contre le licenciement en prévoyant la nullité du licenciement d'une femme enceinte durant son congé maternité ainsi que durant les quatre semaines consécutives, sauf cas d'exception strictement définis par la législation. Ce dispositif s'applique, durant le contrat de travail, au premier jour de l'engagement définitif qui suit une éventuelle période d'essai. Pendant la période d'essai, la jurisprudence constante considère que ces dispositions ne peuvent s'appliquer (Cour de cassation, n° 05-44806, 21 décembre 2006). Néanmoins, le contrat de travail ne peut être rompu durant cette période qu'à condition que cette rupture ne soit pas motivée par la grossesse de la salariée (art. L. 1225-2). Dans le cas contraire, la salariée peut bénéficier de dommages et intérêts prévus à l'article L. 1225-71. De plus, la salariée enceinte, en période d'essai, peut également contester la rupture de son contrat de travail si celle-ci est liée à sa grossesse et constitue à ce titre une discrimination. Dans ce cas, la nullité du licenciement peut être prononcée sur la base de l'article L. 1132-1 du code du travail relatif au principe d'interdiction des discriminations.
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