FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 93604  de  Mme   Fraysse Jacqueline ( Gauche démocrate et républicaine - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  Travail, solidarité et fonction publique
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  16/11/2010  page :  12443
Réponse publiée au JO le :  29/03/2011  page :  3204
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  droit du travail
Analyse :  droit individuel à la formation. portabilité. mise en oeuvre
Texte de la QUESTION : Mme Jacqueline Fraysse interroge M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur la portabilité du droit individuel à la formation. À l'heure actuelle, en cas de rupture du contrat de travail non consécutive à une faute lourde, de licenciement, de démission considérée comme « légitime » par l'Assurance chômage, de rupture conventionnelle du CDI ou de fin de CDD, les salariés peuvent conserver le bénéfice de leurs droits individuels à la formation, soit auprès d'un nouvel employeur, soit pendant la période de chômage. La lettre de licenciement est tenue de mentionner les droits individuels à la formation acquis par le salarié et la possibilité qui lui est offerte de demander, pendant le préavis, à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. En cas de démission du salarié en revanche, celui-ci ne peut conserver le bénéfice de son DIF qu'à la double condition qu'il en fasse la demande et que l'action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience soit engagée avant la fin du préavis. Aucune modalité d'information n'étant prévue, de nombreux salariés démissionnaires ignorent cette disposition et perdent ainsi leurs droits individuels à la formation. Par ailleurs, il ne leur est pas possible de faire valoir auprès d'un nouvel employeur leurs droits précédemment acquis. Elle demande donc que la portabilité du DIF soit assurée pour les salariés démissionnaires au même titre que pour les salariés licenciés, que des modalités d'information sur la portabilité de ces droits soient prévues et que les salariés démissionnaires puissent faire valoir leur DIF aussi bien pendant leur période de préavis qu'auprès de leur nouvel employeur.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la portabilité du droit individuel à la formation (DIF). Dans le prolongement de l'accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009 sur le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels, la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie a prévu des mécanismes de portabilité du DIF. S'agissant plus particulièrement de la portabilité du DIF en cas de démission du salarié, la réglementation prévoit qu'en cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son DIF sous réserve que l'action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation soit engagée avant la fin du préavis. Le DIF du salarié démissionnaire est donc envisagé de la même manière que pour les autres salariés demeurant dans l'entreprise. Par ailleurs, l'article L. 6323-7 du code du travail prévoit que chaque salarié est informé par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du DIF. En outre, en cas de démission reconnue comme légitime et ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, le salarié démissionnaire peut bénéficier de la portabilité de son droit, soit en tant que demandeur d'emploi, soit auprès d'un nouvel employeur selon les mêmes règles que celles applicables aux salariés licenciés. Ces dispositions, introduites par la loi du 24 novembre 2009 précitée, sont conformes à celles de l'accord national interprofessionnel signé le 7 janvier 2009 par l'ensemble des organisations d'employeurs et de salariés représentatives, et il n'est pas envisagé en l'état de les modifier. Les partenaires sociaux et le législateur ont considéré que la démission d'un salarié, d'une part, le licenciement, d'autre part, étaient une cause de rupture du contrat de travail de nature différente et qu'en conséquence les règles applicables en matière de portabilité du DIF, pour être semblables, pouvaient cependant ne pas être identiques.
GDR 13 REP_PUB Ile-de-France O