FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 93627  de  M.   Flory Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat, pme,tourisme, services et consommation
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  16/11/2010  page :  12383
Réponse publiée au JO le :  15/02/2011  page :  1496
Date de changement d'attribution :  04/01/2011
Rubrique :  ventes et échanges
Tête d'analyse :  foires et marchés
Analyse :  commissions paritaires. fonctionnement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Flory attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur les commissions paritaires des marchés forains au sein des communes. La circulaire n° 74-34 du 16 janvier 1974 expose dans l'article 4, 6°, du règlement type des marchés que « chaque commune possédant un ou plusieurs marchés sur son territoire doit créer obligatoirement une commission paritaire dont les délégués désignés par l'organisation professionnelle représentative, devront faire partie ». Il souhaite ainsi savoir quelles sont les obligations en matière de composition et de fréquence de réunions de cette commission. Il s'interroge aussi sur la notion de « mesures touchant aux droits et devoirs, à l'organisation » portant obligation de consulter en amont cette commission mixte paritaire.
Texte de la REPONSE : Le Gouvernement attache une importance particulière à l'encouragement des marchés et mène une politique d'accompagnement du développement de ce secteur qui joue un rôle essentiel, en matière de commerce de proximité et d'animation commerciale. Les commerçants non sédentaires sont étroitement associés aux décisions concernant les halles et marchés, notamment, au travers de consultations dont les modalités sont définies par le code général des collectivités territoriales (CGCT). En premier lieu, l'article L. 2224-18 fixe que les délibérations du conseil municipal relatives à la création, au transfert ou à la suppression de halles ou de marchés communaux sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées, qui disposent d'un délai d'un mois pour émettre un avis. La consultation des organisations professionnelles est également obligatoire pour définir le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés. L'article L. 1413-1 prévoit, quant à lui, la constitution des commissions consultatives des services publics locaux lorsque les services publics sont confiés à un tiers par convention de délégation de service public ou exploités en régie dotée de l'autonomie financière. Elles sont consultées, pour avis, sur tout projet de délégation de service et contribuent à la participation des citoyens au fonctionnement des services publics. Ces commissions comprennent des membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle et des représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant. En fonction de l'ordre du jour, elles peuvent, sur proposition de leur président, inviter à participer à leurs travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition paraît utile. Ainsi, les maires, présidents de droit des commissions créées dans leur commune, ont toute possibilité, par ce moyen, de consulter aussi bien des représentants de structures constituées que des personnes isolées. Par ce biais, les organisations professionnelles peuvent être conviées aux travaux des commissions. Toutefois, ces dernières ne sont créées que par des collectivités dépassant un seuil démographique fixé, pour les communes, à 10 000 habitants. En revanche, et dans le respect du principe de la libre administration des collectivités territoriales, l'article L. 1413-1 donne la possibilité au conseil municipal de créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales. Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire. Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent, par ailleurs, transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O