Texte de la REPONSE :
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Aucun texte législatif ou réglementaire ne détermine explicitement les conditions d'inscription sur les monuments aux morts communaux. Toutefois, s'appuyant sur l'esprit de la loi du 25 octobre 1919 relative à la commémoration et à la glorification des morts pour la France au cours de la Grande Guerre, et afin de préserver sur l'ensemble du territoire national une doctrine uniforme, un usage s'est imposé depuis ce conflit comme référence pour les décisions municipales en la matière. C'est ainsi que l'inscription d'un nom se justifie pleinement lorsque le défunt, décédé au cours d'une guerre ou d'opérations assimilées à des campagnes de guerre et titulaire de la mention « Mort pour la France », est né ou a été domicilié légalement en dernier lieu dans la commune considérée. L'article L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre énumère les situations dans lesquelles les actes de décès doivent porter la mention « Mort pour la France ». Sont considérés par cet article comme morts pour la France les militaires tués à l'ennemi ou décédés de blessures de guerre, les militaires décédés de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ou d'accident survenu en service ou à l'occasion du service en temps de guerre. Le ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants, tient à préciser que la reconnaissance de la Nation, à travers cette mention, créée à l'origine pour les tués de la Première Guerre mondiale, a été étendue aux victimes des conflits et opérations ultérieurs : Seconde Guerre mondiale, Indochine, conflits d'Afrique du Nord et missions menées par l'ONU.
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