Texte de la QUESTION :
|
M. Daniel Boisserie interroge M. le secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme sur l'accroissement constant du nombre d'ouvertures de gîtes. Lorsque ces derniers demandent à être labellisés, c'est-à-dire contrôlés pour vérifier que les normes de confort et de sécurité sont respectées, ils le sont par Gîtes de France ou font l'objet d'une déclaration en préfecture. Or on assiste actuellement à l'ouverture d'une grande quantité de gîtes dont un certain nombre ne bénéficie d'aucune labellisation. Sans la certification des organismes spécifiés plus haut, plusieurs questions peuvent légitimement être posées : la sécurité des vacanciers est-elle respectée ? La qualité de la réception, de la prestation et le respect du client sont ils assurés ? La mise en place de gîtes « sauvages » qui ignorent toutes ces garanties indispensables peut faire un tort considérable à ce secteur de l'accueil touristique et faire fuir des clients mécontents qui ne font pas la différence entre gîtes labellisés et gîtes sauvages. Le préjudice peut s'avérer important pour des régions qui, comme le département de la Haute-Vienne, ont beaucoup investi dans ce secteur d'activités, sources d'emploi et de revenus non négligeables, comme pour toutes les zones rurales sinistrées sur le plan de l'économie, de la présence des services publics et de l'aménagement du territoire. Les collectivités locales et l'État peuvent également être victimes de ces gîtes « sauvages ». En effet, qu'en est-il du versement des différents impôts et taxes inhérents à ce type d'activité ? Il lui demande donc quelles sont les mesures qu'il entend prendre afin de lutter contre ces gîtes sauvages, et notamment l'éventuelle mise en oeuvre d'une labellisation obligatoire pour l'ouverture de telles structures d'accueil touristique.
|
Texte de la REPONSE :
|
Le décret n° 2007-1173 du 3 août 2007 relatif aux chambres d'hôte et modifiant le code du tourisme, publié au Journal officiel du 4 août 2007, complète les dispositions législatives du code du tourisme (art. L. 324-3, L. 324-4 et L. 324-5). Ces nouvelles dispositions sont de nature à éclairer le consommateur sur le produit touristique « chambres d'hôte », à permettre une meilleure identification des exploitants de chambres d'hôte et faciliter l'application d'un certain nombre de réglementations auxquelles est soumise cette activité. Le décret du 3 août 2007, pris en application de l'article L. 324-5 du code du tourisme, précise la définition du produit commercialisé sous l'appellation de chambres d'hôte. C'est ainsi que l'activité de location de chambres d'hôte est désormais limitée à cinq chambres pour une capacité maximale d'accueil de quinze personnes. Il n'interdit toutefois pas l'activité de location de chambre chez l'habitant au-delà de cinq chambres et quinze personnes. Ainsi, les loueurs de chambres meublées chez l'habitant qui n'auront pu se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions du code du tourisme, par exemple en raison d'un nombre de chambres excédant cinq, ne pourront plus exercer cette activité sous l'appellation « chambres d'hôte ». Ils resteront néanmoins soumis aux obligations qui incombent aux exploitants de chambres d'hôte, notamment en matière fiscale et sociale, ainsi qu'aux dispositions réglementaires relatives à la sécurité incendie dans les établissements recevant du public applicables aux chambres louées chez l'habitant accueillant plus de quinze personnes.
|