FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 93715  de  M.   Vuilque Philippe ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et industrie
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  23/11/2010  page :  12602
Réponse publiée au JO le :  17/05/2011  page :  5112
Rubrique :  banques et établissements financiers
Tête d'analyse :  services bancaires
Analyse :  pratiques commerciales abusives
Texte de la QUESTION : M. Philippe Vuilque alerte Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur certaines méthodes de harcèlement contre les consommateurs ayant contracté des emprunts. En effet, de plus en plus d'emprunteurs sont assaillis par des appels téléphoniques incessants par ces sociétés de crédits parfois à des heures tardives ou matinales. Cette pression psychologique provoque, selon de nombreux témoignages, un stress chez les familles endettées. Il serait normal d'instaurer des règles fondées sur davantage de déontologie des relances par ces sociétés. Il lui demande si elle compte prendre des mesures en ce sens.
Texte de la REPONSE : Certaines sociétés de crédits peuvent agir de manière agressive et menaçante à l'encontre de leurs emprunteurs afin d'obtenir le recouvrement des créances qu'elles détiennent sur eux. Si ces actes sont, parfois, le fait des sociétés de crédits elles-mêmes, ils peuvent également être commis par des sociétés de recouvrement amiable de créances qui agissent pour leur compte. Les plaintes semblent notamment porter sur les pratiques de ces dernières. Ces agissements sont susceptibles d'être appréhendés par les dispositions du code de la consommation. En effet, l'article L. 122-11 de celui-ci prohibe et réprime les pratiques commerciales agressives. Au sens de ces dispositions, une pratique commerciale est agressive lorsque, du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l'entourent (le moment et l'endroit où la pratique est mise en oeuvre, sa nature et sa persistance, l'existence de menaces verbales, de menaces d'action en justice lorsqu'elle n'est pas légalement possible, l'exploitation par le professionnel, en connaissance de cause, de tout malheur ou circonstance particulière d'une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, etc.), elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur, ou vicie ou est de nature à vicier son consentement. En outre, est présumée être une pratique commerciale agressive, au sens de l'article L. 122-11-1 du code de la consommation, l'agissement qui vise à se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance. De fait, les actes décrits dans la question posée, tels les appels matinaux incessants et les pressions psychologiques exercées, peuvent, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, être qualifiés de pratiques commerciales agressives. Ces agissements sont passibles d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 euros (art. L. 122-13 du code de la consommation). Les poursuites pénales peuvent être mises en oeuvre à la suite de contrôles effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes auprès des professionnels concernés. Ces agents peuvent, également, enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations ou de cesser tout agissement illicite conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 V du code de la consommation.
S.R.C. 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O