FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 93720  de  M.   Cambadélis Jean-Christophe ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Paris ) QE
Ministère interrogé :  Logement
Ministère attributaire :  Logement
Question publiée au JO le :  23/11/2010  page :  12624
Réponse publiée au JO le :  03/05/2011  page :  4572
Rubrique :  baux
Tête d'analyse :  HLM
Analyse :  surloyers. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Christophe Cambadélis alerte M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sur le calcul du supplément de loyer de solidarité (SLS). Lorsque les revenus d'un bénéficiaire d'un logement en HLM augmentent, celui-ci est contraint de payer un surloyer. Ce surloyer est calculé sur la base des revenus de l'année n-2. De ce fait, lorsque les revenus d'un locataire diminuent - lors d'un départ à la retraite par exemple - il doit continuer à payer un supplément de loyer de solidarité alors qu'il n'en a plus les ressources. Les locataires en HLM souhaiteraient un prise en compte immédiate de la baisse de leurs revenus afin d'éviter de se retrouver dans une situation financière périlleuse. La solution pourrait être d'appliquer le dispositif prévu par l'article L. 441-9 qui prévoit une liquidation provisoire du supplément de loyer de solidarité dans un contexte de non-justificatif de revenus lors de l'enquête de ressources annelle. C'est pourquoi il lui demande de lui indiquer ce qu'il envisage dans ce domaine et s'il prévoit d'étendre l'application du dispositif prévu par l'article L. 441-9 aux changements soudains de revenus.
Texte de la REPONSE : S'agissant du supplément de loyer de solidarité (SLS), les modalités de calcul issues de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement visent à restaurer une certaine égalité de traitement au sein du parc social. Elles assurent une progressivité des montants des surloyers tout en permettant de mieux prendre en compte le taux d'effort des ménages au regard de leurs revenus. Le SLS est ainsi appliqué aux ménages dont les revenus dépassent d'au moins 20 % les plafonds de ressources pour l'attribution d'un logement locatif social. En cas de non-réponse à l'enquête ressources prévue à l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation (CCH), le bailleur liquide provisoirement le SLS. Cette liquidation est effectuée sur la base d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources (CDPR) dont la valeur est égale à 14,90 %, correspondant à un dépassement du plafond de ressources en vigueur de 200 %. L'application de cette valeur dans la liquidation provisoire entraîne le paiement d'un SLS très conséquent. Pour ne pas pénaliser les locataires dont les ressources diminuent, l'article R. 441-23 du CCH, récemment modifié par le décret n° 2009-1682 du 30 décembre 2009, prévoit que la modification de la composition du ménage ou de ses ressources telle que prévue à l'article L. 441-3 est prise en compte à partir du mois qui suit la survenance de l'événement et sur la base de justificatifs dûment transmis à l'organisme. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé d'étendre le champ d'application de l'article L. 441-9 du code précité.
S.R.C. 13 REP_PUB Ile-de-France O