Texte de la REPONSE :
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Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral, les dispositions prescrivant à tout candidat à une élection de désigner un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée, ne sont pas applicables à l'élection des conseillers généraux dans les cantons de moins de 9 000 habitants. Aucune disposition n'interdit cependant qu'un mandataire financier soit désigné par les candidats dans ces cantons. Néanmoins, le mandataire ne sera pas déclaré à la préfecture puisque l'accomplissement de cette formalité n'a pas de conséquence sur le financement de la campagne électorale des candidats. En revanche, l'article L. 52-8 du code électoral est applicable à toutes les élections, quelle que soit la taille de la circonscription électorale, et notamment son premier alinéa qui dispose que les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne des candidats ne peuvent excéder 4 600 euros pour une même élection. En conséquence, les candidats à une élection cantonale dans un canton de moins de 9 000 habitants peuvent recevoir des dons de personnes physiques dans la limite de ce plafond pour chaque donateur en vue de financer leur campagne électorale.
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