FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 93850  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Ministère attributaire :  Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Question publiée au JO le :  23/11/2010  page :  12609
Réponse publiée au JO le :  24/05/2011  page :  5486
Date de signalisat° :  17/05/2011
Rubrique :  enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  financement
Analyse :  charges scolaires. répartition intercommunale. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur le fait que, dans certains cas, une commune est tenue de participer aux frais de scolarité des enfants qui y sont domiciliés lorsque ceux-ci fréquentent une école primaire dans une autre localité. Si une famille déménage en cours d'année tout en continuant à laisser son enfant dans l'école de la commune où se trouvait l'ancien domicile, elle lui demande si la commune du nouveau domicile, laquelle possède à la fois une école et une structure périscolaire, doit participer aux frais de scolarité.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, « chaque enfant est inscrit soit dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile de la personne qui en a la garde ». Dès lors, lorsqu'une famille déménage, les enfants sont de droit scolarisés dans leur nouvelle commune de résidence. Cependant, en application de l'article L. 212-8, « la scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil ». Un enfant qui change de commune de résidence peut donc continuer son cycle dans l'école de son ancienne commune, la nouvelle commune de résidence étant tenue de participer financièrement à cette scolarisation hors de son territoire puisque celle-ci était initialement justifiée. Avec ce dispositif, qui s'inscrit dans l'ensemble des limites posées à la scolarisation d'un enfant en dehors de sa commune de résidence, le législateur s'est efforcé d'établir un équilibre entre, d'une part, les droits des parents et des élèves et, d'autre part, les intérêts des communes. Néanmoins, des dérives potentielles ne peuvent pas être totalement exclues. En cas de contestation du maire de la commune de résidence sur le bien fondé de la participation financière de sa commune à la scolarisation dans une autre commune d'un enfant résidant sur son territoire, l'arbitrage du préfet peut être demandé conformément aux dispositions de l'article R. 212-23 du code de l'éducation. Le préfet statue au cas par cas, après avis de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O