Texte de la QUESTION :
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M. Michel Ménard attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, concernant la possibilité pour une personne handicapée de pouvoir cumuler un temps partiel de travail et un complément de salaire. En effet, dans la fonction publique d'État, une personne handicapée qui arrive au terme de son temps partiel thérapeutique ne peut cumuler un emploi à temps réduit et percevoir un complément de salaire au titre de son handicap. Afin de rétablir une égalité de traitement entre le secteur public et le secteur privé concernant les travailleurs handicapés, il lui demande quel dispositif elle compte mettre en place afin de permettre aux personnes handicapées d'obtenir dans la Fonction publique, un complément de salaire décent en cas de travail partiel.
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Texte de la REPONSE :
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Le Gouvernement s'attache à ce que la fonction publique soit exemplaire dans l'insertion et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, et le reclassement des fonctionnaires devenus handicapés participe pleinement de cette politique. Ainsi, les fonctionnaires physiquement inaptes à l'exercice de leurs fonctions ont la possibilité de poursuivre l'exercice de leurs fonctions dans un autre corps, compatible avec leur état de santé, par une procédure de reclassement prévue dans les trois versants de la fonction publique aux articles 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, aux articles 81 à 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale et aux articles 71 à 75 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ils peuvent également bénéficier d'un mi-temps thérapeutique dans les conditions prévues respectivement aux articles 34 bis du titre II, 57(4° bis ) du titre III et 41-1 du titre IV du statut général des fonctionnaires. Sur ce point, il doit être précisé que le service à mi-temps thérapeutique est une modalité progressive du travail particulièrement favorable qui ne peut présenter qu'un caractère provisoire. Une fois passée cette période de mi-temps, le fonctionnaire pourra solliciter une autorisation d'exercer à temps partiel, dans les conditions de droit commun. Dans cette situation, il pourra cumuler, dans les mêmes conditions que celles des salariés du secteur privé, ses revenus d'activité avec l'allocation aux adultes handicapés. Le Gouvernement a fait le choix de concentrer ses efforts sur l'adéquation entre l'état de santé de l'agent et son poste de travail. Cet engagement est d'autant plus lisible qu'il s'inscrit dans le droit fil de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui pose le principe des aménagements raisonnables destinés à garantir l'égalité de traitement de ces personnes dans le monde du travail. Cette même loi comporte une série de mesures destinées à prendre davantage en considération les contraintes liées au handicap sur le lieu de travail, commele bénéfice d'un temps partiel de droit, d'aménagement d'horaires individualisés ou encore la mise en place du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, destiné à favoriser l'insertion et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. La question du handicap s'inscrit également dans le cadre global du renouveau de la prévention des risques et des dispositifs d'accompagnement des atteintes à la santé prévu dans l'accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique. Un groupe de travail a été mis en place avec les organisations syndicales sur les questions de prévention et de prise en charge de l'inaptitude dans la fonction publique. Au terme des travaux de ce groupe, une circulaire viendra rappeler aux employeurs publics les dispositifs existants afin d'identifier les situations à risques, les évaluer et se prémunir le plus tôt possible mais aussi lorsqu'une inaptitude est constatée de faciliter la mise en place par les acteurs compétents des solutions adaptées de maintien dans l'emploi d'origine ou de reclassement. Par ailleurs, conformément à l'article 47 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur l'évaluation de la procédure de reclassement des agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions dans les trois fonctions publiques et sur les voies d'amélioration envisageables avant le 1er juillet 2011.
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