Rubrique :
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formation professionnelle
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Tête d'analyse :
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apprentissage
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Analyse :
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utilisation des machines dangereuses. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Michel Raison attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur les difficultés rencontrées par les apprentis mineurs et les collectivités territoriales, qui acceptent d'assurer leur formation pratique, lorsque l'activité conduit ces dernières à solliciter une dérogation, auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP), pour l'utilisation de machines et d'outils dangereux. Conformément aux articles D. 4153-46 et D. 4153-47 du code du travail, les élèves en formation professionnelle des établissements d'enseignement technologique ou professionnel, ainsi que les apprentis des centres de formation, peuvent être autorisés à utiliser les équipements susmentionnés, sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail. Ces dispositions concernent aussi bien le secteur privé que le secteur public et les collectivités territoriales. Ces articles précisent aussi que « la délivrance de dérogations pour permettre aux apprentis mineurs des collectivités territoriales d'effectuer certains travaux relève bien de la compétence de l'inspection du travail ». Dans la pratique, il apparaît que certaines collectivités locales rencontrent de réelles difficultés pour obtenir ces dérogations auprès de l'inspection départementale du travail, qui se déclare parfois non compétente sur cette question. Les collectivités locales ne savent donc plus à qui s'adresser pour obtenir ces dérogations. Cette situation est fortement préjudiciable pour les apprentis concernés, tant du point de vue de l'acquisition des savoir-faire que de l'intérêt des tâches à accomplir, qui se retrouvent, lors de leur examen final, face à des apprentis dont les employeurs du secteur privé ont pu obtenir une dérogation pour utiliser les machines dangereuses. Aussi, il souhaite connaître qui est compétent pour obtenir les dérogations afin de ne pas entraver le recours à l'apprentissage dans la fonction publique territoriale.
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Texte de la REPONSE :
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En vertu de l'article L. 4153-9 du code du travail, les travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à certains travaux, notamment sur des machines dangereuses, que dans des conditions prévues par voie réglementaire. Les dispositions d'application, prévues aux articles D. 4153-41 et suivants, prévoient une dérogation accordée par l'inspecteur du travail. Ces dispositions, en principe applicables aux collectivités locales en vertu de l'article 108-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, posent une difficulté d'interprétation s'agissant des pouvoirs de l'inspecteur du travail, qui ne dispose pas dans ces collectivités de certains de ses pouvoirs de contrainte. Aussi le ministère du travail ne reconnaît pas la compétence des inspecteurs du travail pour accorder des dérogations dans les collectivités territoriales. De nombreux élus ont appelé l'attention du Gouvernement sur la difficulté rencontrée par lès collectivités en la matière, depuis plusieurs années. Une évolution des textes est toutefois en cours. Le ministère du travail prépare un projet de loi transposant la directive européenne du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail. Il appartiendrait aux employeurs d'évaluer les risques encourus par le jeune, les inspecteurs du travail voyant leur rôle recentré sur une fonction de contrôle. Ce dispositif s'appliquerait tant aux employeurs privés qu'aux employeurs publics, sous réserve des adaptations nécessaires, concernant notamment les conditions de contrôle particulières, qui doivent être prévues sur les travaux effectués dans les services de l'État et des collectivités territoriales.
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