FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 93919  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et industrie
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  23/11/2010  page :  12604
Réponse publiée au JO le :  23/08/2011  page :  9082
Rubrique :  impôt sur les sociétés
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  déficits, exercices antérieurs. imputation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann interroge Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la légitimité de l'application du mécanisme de droit commun appelé carry back à la Société générale dans l'affaire dite « Kerviel ». En effet, une jurisprudence constante du Conseil d'État précise que l'entreprise, pour bénéficier définitivement du dispositif, ne doit pas être responsable de la perte déduite, notamment lorsqu'une société n'avait pas mis en place tous les contrôles internes appropriés (6 septembre 2008). C'est pourquoi il la prie de bien vouloir lui apporter des précisions à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Il n'est pas possible d'évoquer la situation fiscale d'un contribuable dans le cadre d'une réponse à une question écrite. Cela serait en effet contraire aux dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales relatives à l'obligation de secret professionnel, qui interdisent la communication par l'administration de toutes informations recueillies dans le cadre de ses missions d'assiette, de contrôle ou de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts (CGI). Il est donc simplement rappelé que le régime de report en arrière des déficits, plus communément appelé « carry-back », constitue un régime de droit commun qui permet à une entreprise, relevant de l'impôt sur les sociétés, d'imputer, sous certaines conditions, son déficit sur les bénéfices qu'elle a réalisés au cours des trois exercices antérieurs, de façon à dégager une créance d'impôt sur les sociétés. Le déficit ainsi imputé ne peut avoir été constitué que par des charges qui satisfont à l'ensemble des conditions de déductibilité au sens du 1 de l'article 39 du CGI, notamment celle d'avoir été engagées dans l'intérêt de l'entreprise. À cet égard, la déductibilité ou non d'une perte exceptionnelle supportée par une entreprise à la suite des agissements de l'un de ses salariés ne procède nullement d'un avantage fiscal particulier qui serait accordé à cette entreprise. Elle résulte simplement d'une jurisprudence relativement récente du Conseil d'État (CE, 5 octobre 2007, Alcatel CIT) qui conduit à ne rejeter la déduction des pertes occasionnées par les détournements d'un salarié qu'en cas de comportement délibéré des dirigeants ou de carence manifeste dans l'organisation de la société ou dans la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O