Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixe les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale. Dans ce cadre, le stagiaire ne bénéfice pas d'un droit à sa titularisation. En effet, tant pendant la durée du stage qu'à son expiration, plusieurs cas de licenciement (si le stagiaire n'était pas déjà fonctionnaire) sont possibles. En cours de stage, le fonctionnaire stagiaire peut être licencié : pour insuffisance professionnelle : le licenciement ne peut être prononcé sans que l'agent ait effectué un temps égal au moins à la moitié de la durée normale du stage, après avis de la commission administrative paritaire (CAP). Il doit être expressément motivé et l'intéressé a droit à communication de son dossier individuel ; pour faute disciplinaire : au stagiaire s'applique le même dispositif qu'au fonctionnaire titulaire. La décision doit être expressément motivée puisqu'elle intervient dans le cadre d'une procédure disciplinaire. L'intéressé a donc droit à la communication des faits qui lui sont reprochés et de son dossier individuel : le conseil de discipline doit être saisi pour avis et un recours devant le conseil de discipline de recours est possible ; en cas de perte de droits civiques, suppression d'emploi, inaptitude physique ou abandon de poste, les stagiaires sont également assimilés aux fonctionnaires titulaires. Par ailleurs, s'agissant des stagiaires membres des cadres d'emplois de la police municipale, la fin du stage et le licenciement s'imposent en cas de refus d'agrément par le procureur de la République ou le préfet. À l'expiration du stage, le licenciement pour insuffisance professionnelle n'a pas à être motivé en application des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, mais doit être prononcé après avis de la CAP. L'administration n'a pas l'obligation de communiquer son dossier à l'agent mais celui-ci peut le consulter dans le cadre des dispositions relatives à l'accès aux documents administratifs. En outre, sous le contrôle du juge, le refus de titularisation entraînant ce licenciement doit être essentiellement fondé sur la façon dont le stagiaire a exercé les fonctions correspondant à son grade et à son emploi. Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret de 1992 précité, le stagiaire licencié ne peut bénéficier d'aucune indemnité de licenciement. Toutefois, dans la mesure où il est considéré comme involontairement privé d'emploi, il perçoit, à ce titre, et s'il remplit les conditions d'octroi, les allocations de chômage prévues aux articles L. 5422-1 à 5422-3 du code du travail.
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