FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 94079  de  M.   Spagnou Daniel ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-de-Haute-Provence ) QE
Ministère interrogé :  Culture et communication
Ministère attributaire :  Culture et communication
Question publiée au JO le :  23/11/2010  page :  12587
Réponse publiée au JO le :  22/02/2011  page :  1765
Rubrique :  presse et livres
Tête d'analyse :  auteurs
Analyse :  liberté d'expression
Texte de la QUESTION : M. Daniel Spagnou attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les avatars que rencontre la liberté d'expression dans notre pays. Celle-ci ne connaît pas de limites, puisqu'elle autorise la publication régulière des critiques les plus outrées à l'encontre, en particulier, du Président de la République. Elle autorise la publication d'ouvrages, à l'instar de celui intitulé poétiquement "Nique la France". Nul n'ignore plus ce que signifie l'expression populaire, et à tout le moins vulgaire, de "niquer". Cette expression lui apparaît-elle de nature à faire progresser la paix et la cohésion sociales dans notre pays, ainsi que les relations entre les Français et ceux qui, installés dans notre pays, ne le sont pas ? Il lui demande enfin s'il lui apparaîtrait opportun que des écrivains français publient, à titre d'exemple en Algérie, un ouvrage s'inspirant avec délicatesse du titre choisi par cet auteur mais intitulé, cette fois, "Nique l'Algérie" ? Il lui demande de bien vouloir préciser le sens qu'il donne, à l'aune de cette publication provocante, à la liberté d'expression.
Texte de la REPONSE : Notre législation n'organise pas de contrôle préalable des publications. Elle fixe en revanche le cadre général dans lequel s'exerce la liberté de publier. La responsabilité de l'auteur ou de l'éditeur peut en effet être engagée en application d'un dispositif juridique issu pour partie de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, de la loi du 16 juillet 1949 sur le contrôle des publications destinées à la jeunesse ou encore des articles 227-23 et 227-24 du code pénal. Seul le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est habilité à prononcer certains types d'interdiction de vente aux mineurs, d'exposition ou de publicité dans le cas d'ouvrages dont le contenu est susceptible de présenter un caractère de danger pour la jeunesse. Ces préconisations lui sont proposées par la Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence instituée auprès du ministère de la justice et des libertés. D'une façon générale, les démarches artistiques bénéficient du respect de la liberté d'expression dans les limites qui sont fixées par la loi et sous le contrôle du juge à qui il revient d'apprécier, au cas par cas, les éventuelles atteintes portées au droit. L'ouvrage cité n'a fait l'objet à ce jour d'aucune procédure. Le Président de la République, pour ce qui le concerne, est particulièrement sensible et attaché à la liberté d'expression. À titre personnel, il lui appartient, s'il estime avoir été offensé, de saisir les autorités compétentes.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O