Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Le garde des sceaux partage l'indignation de ce parlementaire provoquée par les propos outranciers de certaines paroles de chansons. Cependant, le second paragraphe de l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme prévoit un nombre limité de restrictions à la liberté d'expression. Sa proposition de modification législative, en ce qu'elle vise « les valeurs fondamentales de la République » paraît à cet égard beaucoup trop générale. Comme toute forme d’expression publique, les chansons et autres expressions des groupes musicaux sont régies par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Dès lors qu’ils en sont saisis, les magistrats du ministère public s’attachent à apporter des réponses adaptées aux propos qui dépasseraient le cadre de l'expression artistique et relèveraient des qualifications de diffamation, injures, provocations à la haine, à la violence ou à la discriminations. Le délai de prescription de trois mois applicable à ces faits court cependant à compter de la première diffusion des propos et ne se prolonge pas aussi longtemps que les textes demeurent accessibles. |