FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 94101  de  M.   Joulaud Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  Santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  23/11/2010  page :  12634
Réponse publiée au JO le :  24/05/2011  page :  5578
Date de changement d'attribution :  24/05/2011
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  exercice de la profession
Analyse :  clause de conscience. respect
Texte de la QUESTION : M. Marc Joulaud attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur la clause de conscience des professionnels médicaux. Cette clause qui permet à une personne de refuser de pratiquer un acte contraire à sa conscience est reconnue expressément par le législateur en matière d'avortement (art. L. 2212-8 du code de la santé publique) et de stérilisation à visée contraceptive (art. L. 2123-1). Une partie des professionnels médicaux craint que cette clause de conscience, dans sa mise en oeuvre, ne constitue une discrimination à l'embauche. Des praticiens se seraient, en effet, vu refuser un poste la suite d'un entretien d'embauche au cours duquel ils auraient abordé la question. Il souhaiterait, par conséquent, que lui soient précisées les conditions d'application de la clause de conscience pour les personnels médicaux.
Texte de la REPONSE : Le respect de la clause de conscience, qui permet notamment aux professionnels de santé de refuser d'être associés à la pratique des interruptions volontaires de grossesse (IVG), s'impose aux établissements de santé depuis la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975, dite loi « Veil » et ce principe a été réaffirmé par le législateur dans la loi du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception. Ces lois imposent toutefois aux établissements de santé publics et privés de s'organiser pour assurer la mise en oeuvre du droit à recourir à une IVG. Afin de concilier ces deux obligations, l'article L. 2212-8 du code de la santé publique impose au médecin concerné de communiquer immédiatement à l'intéressée, outre son refus, le nom de personnes susceptibles de réaliser cette intervention, même si celle-ci ne peut être réalisée qu'en dehors de la structure, voire du département. À cet égard, le recours à des médecins libéraux vacataires peut être utilisé. Ces dispositions sont de nature à permettre le respect de la clause de conscience des professionnels de santé par les chefs d'établissement et à éviter toute discrimination à cet égard. Le droit français s'avère ainsi être en conformité avec la résolution adoptée le 7 octobre 2010 par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.
UMP 13 REP_PUB Pays-de-Loire O