FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 94102  de  Mme   Hostalier Françoise ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  23/11/2010  page :  12649
Réponse publiée au JO le :  24/05/2011  page :  5578
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  exercice de la profession
Analyse :  clause de conscience. respect
Texte de la QUESTION : Mme Françoise Hostalier appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la résolution adoptée le 7 octobre 2010 par l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe concernant le droit du personnel médical à l'objection de conscience, applicable aux médecins, au personnel médical et aux institutions. Cette liberté de conscience, fondamentale dans notre démocratie, permet au personnel soignant de ne pas participer à un acte contraire à ses convictions. Or, bien souvent, cette liberté de conscience peut constituer une discrimination à l'embauche ou à l'évolution de carrière. Elle lui demande quelles mesures pourraient être prises pour garantir la réalité de l'application de cette clause.
Texte de la REPONSE : Le respect de la clause de conscience, qui permet notamment aux professionnels de santé de refuser d'être associés à la pratique des interruptions volontaires de grossesse (IVG), s'impose aux établissements de santé depuis la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975, dite loi « Veil » et ce principe a été réaffirmé par le législateur dans la loi du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception. Ces lois imposent toutefois aux établissements de santé publics et privés de s'organiser pour assurer la mise en oeuvre du droit à recourir à une IVG. Afin de concilier ces deux obligations, l'article L. 2212-8 du code de la santé publique impose au médecin concerné de communiquer immédiatement à l'intéressée, outre son refus, le nom de personnes susceptibles de réaliser cette intervention, même si celle-ci ne peut être réalisée qu'en dehors de la structure, voire du département. À cet égard, le recours à des médecins libéraux vacataires peut être utilisé. Ces dispositions sont de nature à permettre le respect de la clause de conscience des professionnels de santé par les chefs d'établissement et à éviter toute discrimination à cet égard. Le droit français s'avère ainsi être en conformité avec la résolution adoptée le 7 octobre 2010 par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.
UMP 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O