FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 94157  de  M.   Carayon Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  Santé
Ministère attributaire :  Santé
Question publiée au JO le :  23/11/2010  page :  12635
Réponse publiée au JO le :  22/02/2011  page :  1843
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  jeunes
Analyse :  alcoolisme. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Bernard Carayon attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur la consommation excessive d'alcool chez les jeunes. L'attention médiatique portée sur les « apéros géants » a permis de mettre en lumière cette habitude chez un nombre croissant de jeunes d'absorber en grande quantité, sur de courtes durées, des boissons alcoolisées, ceci permettant d'atteindre des taux allant jusqu'à 2 g voire 4 g d'alcool par litre de sang. Les risques pour la santé sont évidents. Il la remercie de bien vouloir lui faire savoir si le Gouvernement entend agir pour corriger cette tendance inquiétante.
Texte de la REPONSE : L'alcool est la deuxième cause de mortalité évitable en France après le tabac avec 37 000 morts par an, et il constitue le facteur de risque majeur pour les maladies chroniques et certains cancers. 1,3 million de séjours hospitaliers sont dus à la consommation d'alcool. Plus de 80 000 interpellations pour ivresse publique manifeste ont été réalisées en 2008, sans compter les délits et dommages sociaux (violence, désocialisation, etc.). La consommation régulière d'alcool des adolescents de 16 ans scolarisés a augmenté de 2003 à 2007, passant de 7 à 13 %. La proportion de ceux hospitalisés pour ivresse aiguë a bondi de 50 % chez les 15-24 ans sur cette période. Par ailleurs, plus de la moitié des jeunes de 17 ans (57 %) déclare avoir déjà été ivre au cours de leur vie, et près de la moitié (49 %) au cours des douze derniers mois. Pour faire face à cette situation inquiétante, le plan santé des jeunes, lancé en février 2008, prévoit une série de mesures visant à mieux protéger la santé des jeunes, principalement de 16 à 25 ans. À l'occasion de la transformation des établissements médicosociaux de soins en addictologie, en centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), les consultations de repérage et d'orientation pour jeunes consommateurs de substances psychoactives et leur entourage ont été élargies aux alcoolisations intenses. Une première campagne médiatique d'alerte sur le phénomène émergent de l'alcoolisation aiguë des jeunes ou « binge drinking » a été conduite, à l'été 2008, par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) et le ministère de la santé. Cette campagne a été reconduite durant l'été 2009. Une campagne de prévention a par ailleurs été lancée sur internet en juin 2010 par le ministère chargé des transports pour sensibiliser les jeunes aux dangers de l'alcool au volant. Enfin, trois groupes de travail interministériels ont été consacrés au sujet. Deux, à l'initiative du ministère de la jeunesse, se sont réunis pendant l'été 2010 : « alcoolisation excessive des jeunes » et « événements festifs ». Le dernier, constitué à la demande du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche est consacré plus particulièrement au phénomène des week-ends d'intégration. Il est nécessaire d'en connaître les conclusions pour en tirer les conséquences et élaborer d'éventuelles mesures complémentaires aux dispositions contenues dans la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Cette loi, qui a notamment pour objectif la protection de la santé des jeunes, simplifie la réglementation en faisant porter l'interdiction de vente d'alcool tant pour consommer sur place que pour emporter à tous les mineurs de moins de 18 ans, pour toutes les boissons alcooliques, quel que soit le lieu. De plus, l'offre à titre gratuit à des mineurs est interdite dans les lieux publics. Un arrêté du 27 janvier 2010 prévoit des affiches rappelant ces dispositions selon les catégories de débits de boissons concernés. La loi interdit en outre la vente au forfait, communément appelée « open bar » (entrée payante et boisson à volonté), une pratique qui s'adresse en particulier aux jeunes, et elle impose au commerçant qui vend des boissons alcooliques à un prix promotionnel pendant un horaire limité (« happy hours ») de proposer pendant ces mêmes horaires des promotions sur les boissons sans alcool. Le décret n° 2010-465 du 6 mai 2010 a notamment précisé les modalités d'application de cette obligation. L'entrée en vigueur de l'ensemble des mesures relatives à la prévention de l'alcoolisation des jeunes contenues dans la loi précitée devrait permettre de lutter contre le développement de ce phénomène. Pour ce qui est du parrainage, en particulier de soirées étudiantes, par les fabricants d'alcool, il est d'ores et déjà interdit par l'article L. 3323-2 du code de la santé publique (CSP). L'incitation à la vente de quantités importantes d'alcool en échange de financements ou de cadeaux relève clairement de ce domaine et est donc interdite. Il faut à cet égard rappeler que les supports de publicité en faveur de l'alcool autorisés par la loi sont limitativement énumérés à l'article L. 3323-2 du CSP. À titre d'exemple, les tee-shirts ou lunettes de soleil siglées au nom ou couleurs d'une marque d'alcool, babioles diverses remises aux participants à la soirée, décorations par guirlande de fanions (qui ne sont pas des affichettes), etc. ne font pas partie de ces supports et sont donc interdits. Le non-respect de ces interdictions est sanctionné par l'article L. 3351-7 du CSP de 75 000 EUR d'amende, montant pouvant être porté à 50 % des dépenses consacrées à l'opération illégale. Pour ce qui est des contrôles, l'article 94 III (3°) de la loi du 21 juillet 2009 a donné compétence aux agents de la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour contrôler les infractions en matière de publicité en faveur de l'alcool. Les officiers et agents de police judiciaire sont de même compétents pour faire respecter ces interdictions, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par le code de procédure pénale.
UMP 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O