FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 94177  de  M.   Goua Marc ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  23/11/2010  page :  12619
Réponse publiée au JO le :  10/05/2011  page :  4838
Date de changement d'attribution :  21/12/2010
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  code de la route
Analyse :  sens giratoire. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc Goua attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'installation de carrefour à quatre stops. Ce type de carrefour a déjà été installé dans plusieurs communes en France. Or le code de la route ne prévoit pas cette situation puisque, dans tous les cas prévus par ce code, une des branches de l'intersection est prioritaire. Ainsi, l'article R. 415-6 précise que : « À certaines intersections indiquées par une signalisation dite stop, tout conducteur doit marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après être assuré qu'il peut le faire sans danger ». Il lui demande donc de lui confirmer la légalité des carrefours à quatre stops ainsi que les règles de conduite qui y sont associées.
Texte de la REPONSE : Les modalités d'implantation de la signalisation routière mises en place pour rendre applicable une décision prise par l'autorité détentrice du pouvoir de police sur la voie sont définies par l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (l'arrêté du 7 juin 1977 modifié) établie en application de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié sur la signalisation de routes et autoroutes. Les dispositions de cette instruction recommandent, pour un carrefour de routes non prioritaires, de conserver la priorité à droite sur l'ensemble des branches et, pour un carrefour comportant une ou plusieurs routes prioritaires, de maintenir la priorité attachée à la voie la plus fréquentée (art. 42-8). L'aménagement d'une intersection où le régime de priorité de chaque branche est organisé par un panneau « stop », bien que ne correspondant pas précisément à l'esprit de ce texte, ne s'en écarte toutefois pas dans la mesure où la règle de la priorité à droite est préservée. Il apparaît cependant que, compte tenu des difficultés de compréhension que peuvent rencontrer les usagers de la route abordant ce type d'intersection, un tel aménagement du régime de la priorité doit avoir un usage strictement limité et trouver sa justification en termes d'amélioration de la sécurité routière.
S.R.C. 13 REP_PUB Pays-de-Loire O