Texte de la QUESTION :
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Mme Dominique Orliac attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la situation dramatique des victimes de l'amiante au travail. Les victimes de cette maladie reconnue « professionnelle » perçoivent l'allocation amiante chaque mois. Si l'on se réfère au code du travail, toutes les maladies dont l'origine est professionnelle sont assimilées à des accidents du travail. Les victimes (reconnues) de l'amiante, dont l'origine est professionnelle, sont des accidentées du travail comme les autres. Suivant ce code, toutes indemnités, pensions ou allocations versées aux victimes sont exonérées d'impôts. Or, l'allocation versée aux victimes de l'amiante est imposable. Ces personnes doivent donc payer des impôts sur l'allocation qui leur est versée chaque mois. Une situation que les victimes de l'amiante considèrent comme une véritable injustice. Ainsi, nombreux sont les Français à pâtir de ce qui semble être un vide juridique. En effet, comment expliquer à ces victimes de l'amiante qu'elles doivent payer un impôt sur l'allocation destinée à les dédommager d'un empoisonnement ? L'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) complété par l'article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-247 du 29 mars 1999) et le décret relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité n° 99-247 du 29 mars 1999 ont mis en place un dispositif spécial de cessation anticipée d'activité, également appelé « préretraite amiante », en faveur des personnes ayant travaillé dans des établissements fabriquant des produits contenant de l'amiante. Il est entendu que le régime fiscal de ce dispositif prévoit que ces allocations, versées par la CRAM, soient assujetties à l'impôt sur le revenu en tant que revenu de remplacement. Or, au vu des éléments développés en amont, il semble que ce dispositif spécial soit injuste et préjudiciable pour les victimes de l'amiante, déjà fortement handicapées par l'empoisonnement qu'elles ont subi sur leur propre lieu de travail. Il serait donc parfaitement légitime qu'il soit supprimé, au nom de la justice, de l'égalité et de la solidarité. Elle lui demande donc d'indiquer quelles mesures il entend prendre afin de sortir les victimes de l'amiante de cette impasse juridique et financière.
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Texte de la REPONSE :
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L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur la question de l'imposition de l'allocation versée aux victimes de l'amiante au travail. La loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a mis en oeuvre un dispositif d'indemnisation au profit des salariés ayant été exposés à l'amiante. Cette indemnisation se compose d'une allocation de cessation d'activité à la charge du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA) versée jusqu'à l'ouverture des droits à la retraite du bénéficiaire et d'une indemnité de cessation d'activité versée par l'employeur. D'une façon générale, les prestations ayant un caractère indemnitaire sont exonérées d'impôt sur le revenu. Tel est bien le cas en particulier des réparations versées par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) ou les organismes de sécurité sociale aux travailleurs de l'amiante, ainsi que de l'indemnité de cessation anticipée d'activité versée par l'employeur (art. 81, 32° du code général des impôts). En revanche, l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) constituant un revenu de remplacement est à ce titre soumise à l'impôt dans la catégorie des traitements et salaires.
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