FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 94206  de  M.   Bocquet Alain ( Gauche démocrate et républicaine - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  23/11/2010  page :  12623
Réponse publiée au JO le :  22/02/2011  page :  1827
Rubrique :  télécommunications
Tête d'analyse :  Internet
Analyse :  hébergeurs. responsabilité légale. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Alain Bocquet interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur quelles conditions légales doit obéir la décision d'un hébergeur Internet de suspendre l'activité d'un site dans son intégralité. Il lui demande quel contrôle de légalité des décisions prises exerce l'autorité publique et de quels recours dispose le responsable d'un site objet d'une telle décision.
Texte de la REPONSE : La décision unilatérale d'un hébergeur de suspendre l'accès à un site Internet dans son intégralité peut constituer une méconnaissance des obligations dont il est débiteur en vertu du contrat d'hébergement conclu avec l'éditeur du site. Ce dernier peut donc saisir le juge judiciaire afin qu'il constate que la responsabilité contractuelle de son hébergeur est engagée, qu'il ordonne, le cas échéant sous astreinte, l'exécution forcée de ses obligations voire, s'il y a lieu, qu'il le condamne au paiement de dommages et intérêts ou à toute mesure réparatrice appropriée. Cependant, l'hébergeur peut, dans certains cas, être tenu de suspendre l'accès à un site Internet. Ainsi, conformément à l'article 6, I-2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, et selon la réserve d'interprétation faite par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, tout hébergeur qui, ayant eu effectivement connaissance du caractère manifestement illicite des informations stockées sur ses serveurs ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère, n'a pas agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible peut voir sa responsabilité civile engagée et être, en conséquence, attrait devant les juridictions civiles. Par ailleurs, en vertu de l'article 6, I-8, de la même loi, l'autorité judiciaire peut prescrire à l'hébergeur, en référé ou sur requête, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne. En cas de jugement au fond ou d'ordonnance de référé imposant la suspension de l'accès au site Internet, l'éditeur du site peut, s'il était partie au litige, interjeter appel dans les conditions prévues aux articles 538 et suivants du code de procédure civile. S'il n'a pas été appelé à la cause, la voie de la tierce opposition, prévue aux articles 582 et suivants du code de procédure civile, lui permet de solliciter la rétractation ou la réformation de celle-ci. Enfin, en cas d'ordonnance sur requête, rendue non contradictoirement, l'article 496 du code de procédure civile lui permet de saisir le juge ayant statué afin qu'il modifie ou rétracte son ordonnance, sans condition de délai. En toute hypothèse, il appartiendra à la juridiction saisie d'apprécier le caractère manifestement illicite des informations stockées ou l'existence d'un dommage actuel ou à venir et d'ordonner les mesures appropriées.
GDR 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O