FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 94355  de  M.   Straumann Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat, PME, tourisme, services et consommation
Ministère attributaire :  Commerce, artisanat, PME, tourisme, services et consommation
Question publiée au JO le :  30/11/2010  page :  13106
Réponse publiée au JO le :  07/06/2011  page :  6060
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  information des consommateurs
Analyse :  eaux en bouteilles. dénomination
Texte de la QUESTION : M. Éric Straumann attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur les dénominations de ventes des eaux rendues potables par traitement. Depuis 1989 et le décret n° 89-369 du 6 juin de cette même année, trois catégories d'eau embouteillées existent : les eaux minérales naturelles, les eaux de source, et les eaux rendues potables par traitement, avec indication du traitement concerné. Aujourd'hui, les eaux rendues potables par traitement se retrouvent commercialisés dans divers systèmes individuels de traitement de l'eau de distribution publique, dans des carafes filtrantes, basés le plus souvent sur des procédés par résine échangeuses d'ions, dont rien n'indique qu'ils satisfont aux recommandations de l'AFSSA et qui laissent supposer que l'eau filtrée possède les caractéristiques d'une eau naturelle non traitée. De plus, certaines collectivités locales se lancent dans la commercialisation de leur "eau de ville" et négligent souvent de préciser que cette dernière est rendue potable par traitement. Enfin, il faut noter la perspective d'une entrée, depuis les États-unis, d'une entrée d'une eau traitée, embouteillée, vendue sous le qualitatif d'"eau de table", et qui créerait une véritable distorsion de concurrence avec les "eaux de sources", très encadrées réglementairement. Aussi, lui demande-t-il son sentiment sur un éventuel abandon de l'appellation "eau de table", susceptible de créer une distorsion commerciale préjudiciable, risquant d'entraîner une confusion dans l'esprit du consommateur avec la dénomination "eaux de sources".
Texte de la REPONSE : Le code de la santé publique prévoit trois dénominations de vente pour les eaux conditionnées : « eau minérale naturelle », « eau de source » et « eau rendue potable par traitement ». Une consultation sur l'opportunité de permettre l'usage de la dénomination « eau de table » pour les « eaux rendues potables par traitement » avait été initié pour répondre à la demande des professionnels du secteur des eaux en bonbonne destinées aux fontaines à eau, qui souhaitaient disposer d'une dénomination de vente réglementairement définie autre que la dénomination « eau rendue potable par traitement ». En effet, à la suite d'une modification de la réglementation communautaire, la dénomination de vente « eau de boisson », utilisée jusque là par les professionnels pour les eaux en bonbonne, a du être abandonnée au profit de la dénomination légale appropriée selon le cas : « eau de source » pour les eaux provenant de sources répondant aux caractéristiques requises, ou « eau rendue potable par traitement » pour les autres eaux. Toutefois, lors de consultations menées au premier trimestre 2011, les professionnels du secteur des eaux embouteillées ont indiqué ne pas souhaiter de modification des dénominations de vente actuellement en vigueur. En outre, les représentants de l'association française des fontaines à eau ont également indiqué ne pas souhaiter une modification du cadre réglementaire. Compte tenu de ces éléments et du fait qu'une évolution de la réglementation ne s'impose ni pour protéger la santé publique, ni pour satisfaire un impératif de protection du consommateur, il n'est pas envisagé de modification du décret applicable.
UMP 13 REP_PUB Alsace O