Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
L’institution, en application de l’article 71-1 de la Constitution, par la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits et la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, du Défenseur des droits chargé de veiller à la protection des droits et libertés individuels en mettant en œuvre les compétences détenues séparément par le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (HALDE) et de la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (CNDS) et dont l’indépendance est garantie par son mode de nomination. En effet, le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de 6 ans non renouvelable et non révocable, après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que sur sa demande ou en cas d'empêchement dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (article 1er de la loi organique précitée). En outre, le Défenseur des droits, comme autorité constitutionnelle indépendante, ne reçoit, dans l'exercice de ses attributions, aucune instruction. Enfin, le Défenseur des droits et ses adjoints ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés à l'occasion des opinions qu'ils émettent ou des actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions (article 2 de la même loi organique). |