FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 9439  de  M.   Vigier Philippe ( Nouveau Centre - Eure-et-Loir ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et fonction publique
Question publiée au JO le :  06/11/2007  page :  6796
Réponse publiée au JO le :  02/09/2008  page :  7531
Date de changement d'attribution :  03/06/2008
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  finances
Analyse :  gestion
Texte de la QUESTION : M. Philippe Vigier interroge Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la notion d'excédent définitif pour les collectivités. Depuis 2004, la loi de finances ne prévoit plus de permettre le placement de l'excédent définitif. Il aimerait connaître sa position sur cette situation, et notamment s'il est possible d'autoriser à nouveau les collectivités à placer ces fonds.
Texte de la REPONSE : Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux placements financiers des collectivités territoriales. En application du 3° de l'article 26 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), qui consacre le principe du dépôt obligatoire auprès de l'État des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, l'article 116 de la loi de finances pour 2004 fixe, depuis le 1er janvier 2004, le régime général des conditions dans lesquelles ces collectivités et établissements peuvent effectuer des placements financiers. Le décret en Conseil d'État du 28 juin 2004, portant application de l'article 116 précité, énumère les recettes exceptionnelles dont les fonds, dans l'attente de leur réemploi, peuvent faire l'objet d'un placement et qui s'ajoutent à celles prévues directement par la loi de finances. Il s'agit des indemnités d'assurance, des sommes perçues à l'occasion d'un litige, des recettes provenant de ventes de biens tirés de l'exploitation du domaine réalisées à la suite de catastrophes naturelles ou technologiques et les dédits et pénalités reçus à l'issue de l'exécution d'un contrat. Cet élargissement des dérogations à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'État en assouplit par ailleurs les procédures de mise en oeuvre. Le nouveau régime supprime, en outre, la distinction entre placements budgétaires et placements-de trésorerie et confie la décision à l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public, avec possibilité de délégation à l'exécutif. Enfin, la gamme des produits de placement eux-mêmes a été étendue et ouverte aux États membres de la Communauté européenne, ainsi qu'aux autres États parties à l'accord sur l'espace économique européen. Le nouveau dispositif ne fait pas figurer la notion d'excédent définitif tel qu'il apparaissait dans l'ancien régime de placement des fonds. Cette exclusion est liée principalement à des raisons tenant à d'importantes et récurrentes difficultés d'interprétation de cette notion par le passé et au fait, qu'à l'analyse, une part significative des excédents est représentée par des recettes qui peuvent désormais faire l'objet de placements. Il convient de préciser que les éléments de cette réforme ont fait l'objet d'une concertation avec les instances représentatives d'élus locaux tout au long des travaux qui ont précédé son adoption définitive par le Parlement dans le cadre de la loi de finances pour 2004.
NC 13 REP_PUB Centre O