FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 94498  de  M.   Flajolet André ( Union pour un Mouvement Populaire - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  30/11/2010  page :  13101
Réponse publiée au JO le :  14/02/2012  page :  1366
Date de changement d'attribution :  30/08/2011
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  rémunérations
Analyse :  nouvelle bonification indiciaire. bénéficiaires
Texte de la QUESTION : M. André Flajolet attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les fonctionnaires détachés sur un emploi fonctionnel de directeur général mentionné à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 et ne relevant pas des dispositions des décrets n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 et n° 2001-1367 du 28 décembre 2001. Contrairement à leurs collègues directeurs généraux adjoints, ces directeurs généraux ne bénéficient pas de la nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006. Compte tenu des fonctions de direction et d'encadrement, assorties de responsabilités particulières de ces emplois fonctionnels, il serait équitable de compléter le 12° de l'annexe du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 en prévoyant le bénéfice de la bonification de 25 points majorés aux fonctionnaires détachés sur les emplois fonctionnels de directeur général mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984. Il l'interroge sur les mesures qu'il entend prendre en ce sens.
Texte de la REPONSE :

 

L’attribution de la nouvelle bonification (NBI) aux seuls agents détachés dans les emplois fonctionnels administratifs de direction par les décrets n° 2001-1274 et 2001-1367 des 28 décembre 2001 et 2006-779 du 3 juillet 2006, ainsi que celle d’une prime de responsabilité par le décret n° 88-631 du 6 mai 1988, résulte du souci d’assurer l’équité de traitement, tant au niveau indiciaire qu’indemnitaire, entre les agents des filières administrative et technique.

 

En effet, la limitation de l’attribution de la NBI aux seuls agents détachés dans les emplois fonctionnels administratifs apparaît comme la contrepartie des avantages de carrière et de régime indemnitaire dont les fonctionnaires de la filière technique bénéficient. Ainsi, à titre d’exemple, au niveau indiciaire, un directeur général des services techniques d’une commune de plus de 400 000 habitants bénéficie d’un indice terminal égal à la hors échelle B, alors que le directeur général adjoint des services de la même strate termine à la hors échelle A. De même, le régime indemnitaire de la filière technique est généralement plus élevé que celui de la filière administrative.

 

Afin de préserver l’équilibre actuel entre les situations précitées, il n’est pas envisagé de faire bénéficier les emplois fonctionnels techniques de direction de la NBI, ou de la prime de responsabilité.

UMP 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O