FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 94533  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  30/11/2010  page :  13133
Réponse publiée au JO le :  03/05/2011  page :  4477
Date de changement d'attribution :  03/05/2011
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe professionnelle
Analyse :  suppression. compensation. collectivités territoriales
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le cas d'une commune qui est à proximité d'une entreprise importante située dans le département voisin. Cette commune percevait une part du fonds interdépartemental de péréquation de la taxe professionnelle. Afin de compenser les pertes liées à la suppression de la taxe professionnelle, la part départementale de la taxe d'habitation est dorénavant rétrocédée aux communes. S'agissant dans le cas d'espèce d'une péréquation interdépartementale de la taxe professionnelle, elle lui demande comment la commune concernée pourra bénéficier d'une compensation.
Texte de la REPONSE : La gestion fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), régi par l'article 1648 A du code général des impôts (CGI), dans sa version au 31 décembre 2009 relève de la compétence du conseil général qui dispose de marge d'une manoeuvre assez large. La répartition des ressources du FDPTP peut aussi échoir, le cas échéant, à une commission interdépartementale si des communes qui se situent dans d'autres départements que celui de la commune d'implantation de l'établissement exceptionnel (à l'origine de l'alimentation du FDPTP) peuvent être considérées comme concernées au sens de cet article. En effet, dans le cadre de la répartition, après les reversements prioritaires prévus par la loi, le solde des FDPTP est réparti entre les communes dites concernées et les collectivités défavorisées, sans que l'une de ces catégories ne puisse se voir attribuer une part inférieure à 40 %. Les communes dites concernées de droit (II de l'article 1648 A du CGI et 5° de l'article 4 du décret n° 88-988 du 17 octobre 1988) peuvent être de deux types : d'une part, les communes concernées à titre accessoire (un critère facultatif de répartition), c'est-à-dire les communes qui, situées à proximité de l'établissement exceptionnel écrêté, subissent un préjudice ou une charge, et, d'autre part, les communes concernées à titre principal qui répondent aux deux conditions cumulatives suivantes : être le lieu de résidence d'au moins dix salariés d'un établissement exceptionnel écrêté au profit du fonds et compter un nombre des salariés résidents d'un établissement exceptionnel qui, multiplié par quatre, représente au moins 1 de la population totale de la commune en vertu de l'article 4-II du décret du 17 octobre 1988. Depuis 2008, les établissements ont l'obligation de communiquer au conseil général la liste non nominative des communes de résidence de leurs salariés. Sont aussi des communes concernées de droit à titre principal les communes d'implantation des barrages-réservoirs et barrages-retenues conçus en vue de réguler le débit des fleuves auprès desquels sont situés des établissements exceptionnels produisant de l'énergie en traitant des combustibles nucléaires. Or les reversements au profit des communes concernées au titre des FDPTP de 2009 sont pris en compte dans le calcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), conformément au 1-1 de l'article 78 de la loi de finances initiale pour 2010. Autrement dit, les communes qui percevaient une part de FDPTP d'autres départements bénéficieront du montant de ressources garanti par l'État dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O