FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 94562  de  M.   Ménard Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  30/11/2010  page :  13138
Réponse publiée au JO le :  08/02/2011  page :  1322
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  médecine légale
Analyse :  autopsies. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Ménard attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les conditions d'encadrement des pratiques relevant de l'autopsie judiciaire. Alors que chaque année, 8 000 à 9 000 autopsies judiciaires sont ordonnées par le parquet, il convient de mentionner que cette pratique n'est encadrée que par l'existence de neuf circulaires ne suggérant que de simples recommandations. La loi de bioéthique de 2004 précise d'ailleurs que "l'obligation faite aux médecins de s'assurer de la meilleure restauration possible du corps, formulée à l'article L. 1232-5 du code de la santé publique ne s'applique qu'aux autopsies médicales". Sans remettre en cause le professionnalisme ni la compétence des médecins légiste et de celle du parquet, il est cependant nécessaire de mentionner quelques dysfonctionnements dans l'accompagnement législatif de ces professionnels. Ces vides juridiques portent atteinte à la dignité du défunt et à celle de ses proches. Certains cas rapportés mentionnent l'absence d'information sur les délais de restitution du corps, laissant la famille et les proches dans une situation d'attente difficile. D'autres font remarquer que, dans certains cas, l'état des corps restitués peut se révéler choquant pour la famille. D'autres enfin soulignent les frais supplémentaires supportés par la famille, frais entraînés par l'éloignement de l'institut médico-légal du lieu d'obsèques. Ce type de difficultés s'ajoute à la peine déjà causée par le deuil. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin qu'un véritable encadrement juridique accompagne au mieux les professionnels agissant de le cadre de cette procédure particulière qu'est l'autopsie judiciaire.
Texte de la REPONSE : Il n'existe pas, dans le code de procédure pénale, de dispositions spécifiques relatives aux autopsies judiciaires, et notamment de dispositions inspirées de celles de l'article L. 1232-5 du code de la santé publique relatives aux autopsies médicales. Pour autant, les autopsies judiciaires ne sont pas entourées d'un vide juridique. Elles sont en effet soumises aux dispositions des articles 60, 77-1 et 156 à 169-1 du code de procédure pénale qui, même si elles ne leur sont pas spécifiques, encadrent rigoureusement les autopsies judiciaires en tant qu'examens techniques ou scientifiques et expertises ordonnées durant l'enquête et l'instruction. Surtout, les dispositions de l'article 16-1-1 du code civil qui consacre le respect dû au corps humain après la mort, ont une portée générale et impliquent, pour les médecins légistes et les personnels hospitaliers qui les assistent, de prendre toutes mesures utiles à la mise en oeuvre de ce principe fondamental, en ce compris la restauration du corps. Il importe par ailleurs de souligner la qualité remarquable du travail accompli par la très grande majorité des médecins légistes et des personnels hospitaliers, ainsi que les efforts déployés par les parquets pour apporter avec délicatesse toutes les explications nécessaires aux proches des défunts. Il est toutefois exact que certains d'entre eux ont rencontré des difficultés lors de la remise du corps après une autopsie judiciaire, et que, même exceptionnelles, ces difficultés constituent, dans des circonstances déjà dramatiques, une épreuve supplémentaire pour les familles qui, le plus souvent, connaissent mal le déroulement de la procédure pénale. C'est la raison pour laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a tenu à adresser le 20 août 2009 des instructions à l'ensemble des procureurs généraux et procureurs de la République, afin de résoudre ces difficultés. Dans ces instructions, il est notamment demandé aux procureurs de la République de s'assurer auprès des médecins légistes ou des autorités dont dépendent localement les services de médecine légale, que toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que la remise du corps se déroule dans des conditions satisfaisantes en termes de délais, de restauration et d'accompagnement des proches du défunt. Par ailleurs, un amendement à la proposition de loi sur la simplification et l'amélioration du droit, relatif aux autopsies judiciaires, a été récemment déposé par le Gouvernement, et adopté lors de l'examen de ce texte en séance publique du Sénat le 14 décembre 2010. Il précise notamment que les autopsies judiciaires doivent être réalisées par un praticien titulaire d'un diplôme attestant de sa formation en médecine légale ou d'un titre justifiant de son expérience en médecine légale. Il étend aux autopsies judiciaires l'obligation pour le praticien de s'assurer de la meilleure restauration possible du corps du défunt. Le texte rappelle en outre que la remise du corps doit intervenir dans les meilleurs délais, et précise le sort des prélèvements biologiques réalisés au cours d'une autopsie judiciaire, dès lors qu'ils ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité.
S.R.C. 13 REP_PUB Pays-de-Loire O