Texte de la REPONSE :
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L'usage d'un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant la tenue d'une audience ne rassemblant pas physiquement les juges et les parties d'un procès dans un même lieu ne peut être autorisé, quelle que soit la nature de la juridiction concernée, que par le législateur. Devant les juridictions administratives, en l'état du droit positif, ce recours n'est prévu que par les dispositions de l'article L. 781-1 du code de justice administrative, « lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans deux ou plusieurs tribunaux administratifs d'outre-mer et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire », et par l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant du contentieux spécifique des refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile. Lorsque le législateur autorise l'usage d'un tel dispositif, le Conseil constitutionnel veille attentivement à ce que celui-ci garantisse de façon suffisante la tenue d'un procès juste et équitable. Des réflexions sont en cours sur l'extension qui pourrait être faite, devant les juridictions administratives, des moyens de télécommunication audiovisuelle pour assurer la tenue de certaines audiences, en particulier s'agissant du contentieux du droit des étrangers. Mais des propositions en ce sens ne pourront être soumises au Parlement que dans le respect des principes posés tant par la Constitution que par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
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