FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 94613  de  M.   Sandras Bruno ( Union pour un Mouvement Populaire - Polynésie Française ) QE
Ministère interrogé :  Outre-mer
Ministère attributaire :  Outre-mer
Question publiée au JO le :  30/11/2010  page :  13144
Réponse publiée au JO le :  29/03/2011  page :  3157
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  COM : Polynésie
Analyse :  collectivités territoriales. compétences
Texte de la QUESTION : M. Bruno Sandras appelle l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sur la difficulté à déterminer le type de relations juridiques qui peut s'établir entre la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française, les communes et les communautés de communes pour la mise en oeuvre de l'article 43-II de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Ce dispositif permet aux communes de pouvoir « intervenir » dans certaines matières relevant de la compétence de la collectivité d'outre-mer. Or deux d'entre elles constituent des compétences devant obligatoirement être exercées par les communautés de communes en application de l'article L. 5214-16 du CGCT. Cependant, si les conditions d'interventions des communes dans les compétences de la Polynésie ont été précisées par une loi du pays du 25 août 2010 et un arrêté du conseil des ministres de la Polynésie française du 19 novembre 2010, des incertitudes demeurent pour déterminer d'une part, la nature juridique des relations pouvant s'établir entre ces trois collectivités publiques et, d'autre part, la portée de ces relations. En ce qui concerne, tout d'abord, la nature juridique des relations pouvant s'établir entre ces trois collectivités publiques, s'agit-il : - d'une délégation de compétence et auquel cas, la commune ou la communauté de communes agit-elle pour le compte de la Polynésie française ? - d'un transfert de compétence et dans cette hypothèse, la Polynésie est-elle dessaisie de sa compétence transférée ? - d'un partage de compétence permettant à la Polynésie française d'une part, et à la commune ou la communauté de communes d'autre part, d'intervenir dans les mêmes matières ? Ou s'agit-il encore d'un autre mécanisme de partenariat ? S'agissant ensuite de l'exercice des compétences (déléguées, transférées, partagées) par la commune ou la communauté de communes, celui-ci peut-il faire l'objet d'interventions de la Polynésie française. Notamment, sans méconnaître le principe d'interdiction pour une collectivité d'exercer une tutelle sur un autre repris au 3ème alinéa de l'article 13 de la loi organique statutaire précitée en ce qui concerne les rapports entre la Polynésie française et les communes de la Polynésie française, la collectivité d'outre-mer peut-elle, à l'égard de la collectivité concernée : - donner des instructions ? - disposer d'un pouvoir de substitution en cas de carence ? - déférer ses actes au juge administratif ? - fixer des objectifs (délais de mise en oeuvre par exemple) et, s'ils ne sont pas atteints, procéder à l'abrogation du transfert de compétence.
Texte de la REPONSE : La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et notamment son article 43, a contribué à clarifier le champ des attributions des communes polynésiennes. L'article 43 énumère ainsi, d'une part, les champs de compétence exclusive attribués aux communes, sans préjudice des attributions qui leur étaient jusqu'alors réservées (I) et les domaines de compétence facultative dans lesquels elles peuvent intervenir (II), sous la double condition suivante : tout d'abord, leur intervention ne peut se faire que dans le respect des lois du pays et de la réglementation édictée par la Polynésie française ; elle est aussi conditionnée par le transfert, par les autorités de Polynésie, des moyens nécessaires à l'exercice de ces attributions. Comme l'indiquait le sénateur Lanier, rapporteur de la commission des lois, à propos des domaines dans lesquels les communes peuvent intervenir, « contrairement à la première catégorie de compétences, ce ne sont donc pas des compétences exclusives. Elles sont partagées avec la Polynésie française, les communes pouvant exercer en quelque sorte une option ». De la même manière, toujours lors de l'adoption de la loi organique de 2004, la commission des lois de l'Assemblée nationale estimait que ces aides et interventions économiques des communes avaient vocation à compléter celles de la Polynésie. La Polynésie conserve, en toute hypothèse, le pouvoir de réglementer ces matières et de définir le champ exact de ces interventions communales, ainsi que les moyens affectés à celles-ci. Les termes d'« intervention » ou « réalisation d'une collaboration » choisis par le législateur, tant national que local, montrent suffisamment qu'il ne s'agit pas, ici, de dessaisir la Polynésie de l'intégralité d'un domaine de compétence au profit des communes intéressées. Cette forme de coopération entre institutions polynésiennes apparaît donc conforme aux dispositions de l'article 72 de la Constitution aux termes duquel « lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles (...) à organiser les modalités de leur action commune ».
UMP 13 REP_PUB Polynésie française O