FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 94614  de  M.   Letchimy Serge ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Martinique ) QE
Ministère interrogé :  Outre-mer
Ministère attributaire :  Outre-mer
Question publiée au JO le :  30/11/2010  page :  13144
Réponse publiée au JO le :  15/03/2011  page :  2531
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  DOM-ROM : Martinique
Analyse :  assurances. assurance catastrophes naturelles. indemnisation des victimes
Texte de la QUESTION : M. Serge Letchimy attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sur les difficultés rencontrées en Martinique par l'application de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, portant sur l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. Celle-ci oblige à l'article 1er les émetteurs de contrat d'assurance « incendie », à adjoindre avec cette garantie, la garantie contre les effets des catastrophes naturelles. Le littoral martiniquais étant particulièrement exposé au phénomène de houle (inclus dans la garantie catastrophes naturelles), une grande majorité des compagnies d'assurance n'accepte pas d'assurer ce type de biens situés à une distance moyenne de moins de 100 mètre de la mer. De ce fait, ils privent les demandeurs d'assurances, non seulement de la garantie « catastrophes naturelles » mais aussi de toutes garanties associées (incendie, dégâts des eaux, dommage électrique, vol, tempête, ouragan, cyclone...). S'il est vrai que l'exposition systématique de ces biens, aux phénomènes naturels de houle pose le problème de leur « assurabilité », les contrats d'assurance étant censés couvrir les évènements accidentels, l'exposition de ces même biens aux incendies, vols, dégâts des eaux..., devraient être pris en charge par l'assureur. Pour faire face à ce type de situation, le bureau central de tarification (BCT) peut être saisi, après que l'assuré se soit vu refuser un contrat d'assurance par trois assureurs, en raison de l'exposition du bien aux risques de catastrophes naturelles et ce en vertu de la circulaire du 27 mars 1984 (applicable à l'outre-mer en vertu de la loi du 25 juin 1990). Néanmoins, cette saisine provoquera certainement, du fait du grand nombre de demandes susceptibles d'être déposées, la saturation du bureau, voire son asphyxie. Ainsi, aimerait-il connaître les différentes pistes qu'elle envisage afin d'adapter la loi du 13 juillet 1982 aux réalités locales de ces zones insulaires.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire souligne les difficultés d'assurance de certains biens immobiliers situés à proximité du littoral rencontrées par leurs propriétaires ou locataires, au motif que la localisation de ces biens les exposerait à une sinistralité plus élevée. Le Gouvernement est attaché à ce que l'accès à l'assurance « habitation » soit possible en tous lieux du territoire, y compris lorsque le bien assurable se situe à moins de 100 mètres de la mer, dès lors que cette implantation est régulière. Il convient de rappeler que les constructions sur les 50 pas géométriques sont légales en Martinique. Aussi, n'existe-t-il aucune difficulté d'ordre juridique à assurer un bien sur ces 50 pas géométriques. La politique commerciale des entreprises d'assurances étant libre, il n'appartient qu'à elles de définir les critères techniques et de sélectionner les risques qu'elles acceptent de garantir. Dans ce cadre, en vertu du principe selon lequel chaque assuré a le droit de se couvrir contre les risques de catastrophes naturelles, l'article L. 125-6 du code des assurances prévoit qu'un assuré peut saisir le Bureau central de tarification (BCT) lorsqu'il s'est vu opposer un refus d'assurance pour ces risques. Le BCT, autorité administrative indépendante où siègent à parité des représentants des assureurs et des assurés, est chargé de fixer les conditions moyennant lesquelles l'entreprise d'assurance sollicitée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé, notamment le montant de la franchise. Pour que le BCT soit valablement saisi par un assuré, lorsque ce dernier s'est vu opposer un refus d'assurance, il faut que l'assureur ait refusé de le garantir en catastrophes naturelles (Conseil d'État, 8e et 3e sous-sections réunies - 15 juin 2005 - département Corse-du-Sud c/BCT). La capacité du BCT à traiter de nombreux dossiers est par ailleurs avérée, comme en témoignent ses réalisations annuelles en matière d'assurance automobile ou d'assurance construction : s'il n'envisage pas de modifier, à court terme, la loi du 13 juillet 1982, le Gouvernement demeurera vigilant quant à d'éventuelles difficultés liées à des refus d'assistance ou à l'augmentation des coûts des souscriptions.
S.R.C. 13 REP_PUB Martinique O