Texte de la REPONSE :
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Le droit au supplément familial de traitement (SFT) est fondé sur l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Son application est encadrée par le titre IV du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, dans sa rédaction issue du décret n° 99-491 du 10 juin 1999. Le supplément familial est alloué en sus des prestations familiales de droit commun aux magistrats, aux fonctionnaires, aux militaires à solde mensuelle, et aux autres agents publics dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires, à l'exclusion des agents rétribués sur la base d'un taux horaire ou à la vacation. Cependant, contrairement aux allocations familiales, il est inclus dans l'assiette de l'impôt sur le revenu. Le SFT est composé d'un élément fixe en euros et d'un élément proportionnel, calculé en pourcentage du traitement assujetti à retenue pour pension (0 % pour un enfant, 3 % pour deux enfants, 8 % pour trois enfants et 6 % par enfant en sus du troisième). Un groupe de travail réunissant des représentants des organisations syndicales et des experts de l'administration constitué à la suite du protocole d'accord du 25 janvier 2006 a identifié un certain nombre de difficultés liées à ce dispositif. En termes juridiques, le SFT a une double nature : prévu au sein de l'article 20 du titre I du statut général des fonctionnaires, le SFT apparaît à la fois comme un élément de rémunération et comme un élément à caractère social lié à la charge effective d'un ou de plusieurs enfants au sens du code de la sécurité sociale. Cette double référence emporte certains inconvénients : le supplément familial de traitement est un accessoire du traitement ; à ce titre, il est inséré dans l'article de loi statutaire qui porte sur les éléments de rémunération des fonctionnaires et il évolue dans les mêmes proportions que le traitement. Son attribution est subordonnée à la règle du service fait (l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dispose que : « Les fonctionnaires ont droit après service fait a une rémunération comprenant [...] le supplément familial de traitement ») ; le versement du SFT est lié à la charge effective des enfants. De ce fait, alors que le SFT est un élément de rémunération des fonctionnaires, il peut être versé à des agents qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire, dès lors que la charge effective et permanente des enfants leurs incombe. L'ouverture du droit est ainsi commandée par l'enfant (CE 6 juillet 1956 « Maupin »). En termes d'efficience, la principale critique qui est formulée à l'encontre du système actuel de SFT concerne la disparité des montants servis selon le nombre d'enfants à charge venant s'ajouter aux prestations familiales. En termes d'équité, le SFT dépend de l'indice de rémunération de l'agent : ainsi, contrairement aux prestations familiales, les personnels percevant le traitement le plus élevé bénéficient du SFT le plus élevé. En principe, les parents d'un enfant qui sont fonctionnaires ou agents contractuels de droit public ne peuvent cumuler le SFT au titre du même enfant. En revanche, cette interdiction ne concerne pas le conjoint d'un agent public qui exerce son activité dans une entreprise privée et peut cumuler le SFT avec « un avantage de même nature ». La doctrine du Gouvernement sur le positionnement du SFT en termes de nature et les modalités afférentes n'est pas arrêtée.En tout état de cause, une éventuelle évolution du SFT s'accompagnera d'une concertation avec les partenaires sociaux.
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