Texte de la REPONSE :
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La mise en place de la cotisation de solidarité des associés de sociétés non-participants aux travaux des années quatre-vingt-dix s'inscrivait dans le cadre des nouvelles modalités de calcul des cotisations sociales agricoles. D'abord limitée aux associés de sociétés de personnes, elle a par la suite été étendue par la loi de finances pour 2003 aux associés non affiliés percevant des revenus de capitaux mobiliers d'une société agricole et aux associés de sociétés interposées non assujettis à la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S). Cette cotisation spécifique au secteur agricole s'est révélée au fil des années être un véritable frein à l'apport de capitaux extérieurs en agriculture. En effet, aujourd'hui, l'installation d'un jeune agriculteur nécessite des apports aussi bien en matériel qu'en foncier d'une importance telle qu'il devient indispensable d'avoir recours à des apports extérieurs. Ces apports sont réalisés dans le cadre des formes sociétaires qui permettent ainsi à des personnes non-participantes de faciliter l'installation des jeunes et notamment de ceux qui ne sont pas issus du milieu agricole. C'est pourquoi la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 a supprimé la cotisation de solidarité des associés de sociétés non-participants afin de favoriser l'investissement en agriculture. Toutefois, pour éviter l'évasion sociale liée à l'installation en société de deux conjoints, la loi du 5 janvier 2006 a également prévu que tout conjoint participant aux travaux doit nécessairement choisir un statut qui peut être celui de conjoint collaborateur, celui de salarié ou celui de chef d'exploitation au sein d'une coexploitation.
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