Texte de la REPONSE :
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Notre législation n'organise pas de contrôle préalable des publications. Elle fixe en revanche le cadre général dans lequel s'exerce la liberté de publier. La responsabilité de l'auteur ou de l'éditeur peut en effet être engagée en application d'un dispositif juridique issu pour partie de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, de la loi du 16 juillet 1949 sur le contrôle des publications destinées à la jeunesse ou encore des articles 227-23 et 227-24 du code pénal. Seul le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est habilité à prononcer certains types d'interdiction de vente aux mineurs, d'exposition ou de publicité dans le cas d'ouvrages dont le contenu est susceptible de présenter un caractère de danger pour la jeunesse. Ces préconisations lui sont proposées par la Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence instituée auprès du ministère de la justice et des libertés. D'une façon générale, les démarches artistiques bénéficient du respect de la liberté d'expression dans les limites qui sont fixées par la loi et sous le contrôle du juge à qui il revient d'apprécier, au cas par cas, les éventuelles atteintes portées au droit. L'ouvrage cité n'a fait l'objet à ce jour d'aucune procédure. Le Président de la République, pour ce qui le concerne, est particulièrement sensible et attaché à la liberté d'expression. À titre personnel, il lui appartient, s'il estime avoir été offensé, de saisir les autorités compétentes.
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