FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 94678  de  M.   Briand Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  30/11/2010  page :  13169
Réponse publiée au JO le :  24/05/2011  page :  5578
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  exercice de la profession
Analyse :  clause de conscience. respect
Texte de la QUESTION : M. Philippe Briand attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la question de la clause de conscience des professionnels médicaux. Il souligne que la décision d'appliquer la clause de conscience relève du principe de la liberté de conscience individuelle permettant à une personne de refuser de pratiquer un acte contraire à son intime conviction. Or force est de constater que cette clause de conscience, moralement irréductible, constitue de plus en plus une forme de discrimination à l'embauche et à l'évolution des carrières des personnels soignants. Il lui demande, en conséquence, l'avis au Gouvernement sur un sujet aussi important et s'il compte mettre en oeuvre des dispositions réglementaires pour éviter toute discrimination liée à l'exercice de la clause de conscience au moment de l'embauche ou en cours de carrière.
Texte de la REPONSE : Le respect de la clause de conscience, qui permet notamment aux professionnels de santé de refuser d'être associés à la pratique des interruptions volontaires de grossesse (IVG), s'impose aux établissements de santé depuis la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975, dite loi « Veil » et ce principe a été réaffirmé par le législateur dans la loi du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception. Ces lois imposent toutefois aux établissements de santé publics et privés de s'organiser pour assurer la mise en oeuvre du droit à recourir à une IVG. Afin de concilier ces deux obligations, l'article L. 2212-8 du code de la santé publique impose au médecin concerné de communiquer immédiatement à l'intéressée, outre son refus, le nom de personnes susceptibles de réaliser cette intervention, même si celle-ci ne peut être réalisée qu'en dehors de la structure, voire du département. À cet égard, le recours à des médecins libéraux vacataires peut être utilisé. Ces dispositions sont de nature à permettre le respect de la clause de conscience des professionnels de santé par les chefs d'établissement et à éviter toute discrimination à cet égard. Le droit français s'avère ainsi être en conformité avec la résolution adoptée le 7 octobre 2010 par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.
UMP 13 REP_PUB Centre O