Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'article n° 42 du décret n° 2004-1056 relatif aux pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État, le FSPOEIE ne peut liquider une pension à un ouvrier de l'État qu'en prenant en compte les éléments suivants : le salaire proprement dit augmenté, le cas échéant, de la prime d'ancienneté, de la prime de fonction, de la prime de rendement ainsi que des heures supplémentaires à l'exclusion de tout autre avantage, quelle qu'en soit la nature. Il ressort ainsi des textes en vigueur que l'indemnité dénommée « complément de maintien de cycle » (CMC) ne peut être prise en considération dans le calcul d'une pension d'un ouvrier de l'État de l'Imprimerie nationale ou des parcs et ateliers sans qu'il soit dérogé au décret en Conseil d'État relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État. La prise en compte de cette indemnité par la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du FSPOEIE, dans le calcul des pensions en cause aurait pour effet, d'une part, d'instaurer un statut dérogatoire pour le calcul des pensions de certains personnels ne reposant sur aucun texte réglementaire et, d'autre part, de faire supporter aux autres employeurs le surcoût engendré par la prise en compte de cette indemnité. En effet, l'Imprimerie nationale ne participe pas à la prise en charge de la subvention versée par l'État pour équilibrer les comptes de ce régime au ratio démographique très dégradé. En revanche, et dans tous les cas où l'indemnité CMC a été indûment soumise à retenues pour pensions, les ouvriers de l'État qui en furent bénéficiaires sont en droit de demander, comme le prévoit la réglementation, le remboursement des retenues pour pensions qui auraient été irrégulièrement perçues.
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