Texte de la REPONSE :
|
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la prescription des dossiers afférant aux maladies pulmonaires professionnelles que sont la silicose et la sidérose. La silicose et la sidérose peuvent être reconnues d'origine professionnelle respectivement au titre des tableaux de maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale n° 25 relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille, et n° 44 relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales ou de fumées contenant des particules de fer ou d'oxyde de fer. Les tableaux de maladies professionnelles, régis par les articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, prévoient pour chaque pathologie un délai de prise en charge pouvant varier de trois jours à cinquante ans. Ce délai maximal entre la fin de l'exposition au risque et la première constatation médicale permet de prendre en charge des pathologies qui ne se développent que longtemps après la fin de l'exposition au risque. Pour la sidérose et la silicose chronique, ce délai de prise en charge est de trente-cinq ans, sous réserve d'une durée minimale d'exposition de dix ans pour la sidérose et de cinq ans pour la silicose chronique. À compter de la date à laquelle le certificat médical établissant le lien entre l'activité professionnelle et la pathologie a été établi, la victime ou ses ayants droit disposent, selon l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale, d'un délai de deux ans pour faire valoir leur droit à indemnités. Il n'est pas envisagé de lever cette prescription de deux ans pour les victimes de sidérose et de silicose ou leurs ayants droit.
|