FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 94726  de  M.   Hénart Laurent ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Solidarités et cohésion sociale
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  30/11/2010  page :  13158
Réponse publiée au JO le :  05/04/2011  page :  3445
Date de changement d'attribution :  04/01/2011
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  maladies professionnelles
Analyse :  silicose et sidérose. reconnaissance
Texte de la QUESTION : M. Laurent Hénart attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur les préoccupations de la Fédération régionale des syndicats du personnel et pensionnés des mines de fer et de sel de Lorraine sur les conséquences des maladies professionnelles, silicose et sidérose. De nombreuses procédures en reconnaissance de la faute inexcusable sont engagées, ouvrant le droit à la majoration de la rente au maximum et à des indemnisations complémentaires selon les dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. Les droits de la victime se prescrivent par deux ans. En cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident (article L431-2 du code de la sécurité sociale). La fédération demande la levée de la prescription pour tous les mineurs, même hors procédure judiciaire. Il lui demande sa position sur le sujet et s'il entend satisfaire à cette attente.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la prescription des dossiers afférant aux maladies pulmonaires professionnelles que sont la silicose et la sidérose. La silicose et la sidérose peuvent être reconnues d'origine professionnelle respectivement au titre des tableaux de maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale n° 25 relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille, et n° 44 relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales ou de fumées contenant des particules de fer ou d'oxyde de fer. Les tableaux de maladies professionnelles, régis par les articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, prévoient pour chaque pathologie un délai de prise en charge pouvant varier de trois jours à cinquante ans. Ce délai maximal entre la fin de l'exposition au risque et la première constatation médicale permet de prendre en charge des pathologies qui ne se développent que longtemps après la fin de l'exposition au risque. Pour la sidérose et la silicose chronique, ce délai de prise en charge est de trente-cinq ans, sous réserve d'une durée minimale d'exposition de dix ans pour la sidérose et de cinq ans pour la silicose chronique. À compter de la date à laquelle le certificat médical établissant le lien entre l'activité professionnelle et la pathologie a été établi, la victime ou ses ayants droit disposent, selon l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale, d'un délai de deux ans pour faire valoir leur droit à indemnités. Il n'est pas envisagé de lever cette prescription de deux ans pour les victimes de sidérose et de silicose ou leurs ayants droit.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O