Texte de la QUESTION :
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M. Alain Bocquet attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur les questions que soulève l'acquisition par la SA Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB) d'une entreprise de plasma d'aphérèse, avec l'assentiment des autorités françaises. Pour la Fédération française pour le don du sang bénévole, il s'agit d'un choix « absolument contraire à l'éthique que nous respectons scrupuleusement en France ». Choix dont elle craint qu'il puisse impacter les textes réglementaires qui fixent les droits, conditions de prélèvement, de fractionnement et de tarification du plasma d'aphérèse prélevé en France. Il lui demande les raisons ayant conduit le Gouvernement à privilégier cette décision écartant, précise la Fédération française pour le don du sang bénévole (FFDSB), une solution alternative basée sur « l'acquisition par le LFB de plasma d'aphérèse éthique ». Il lui demande également quelle garantie de respect de la « parfaite étanchéité du système français » peut être apportée par le Gouvernement et les différents partenaires de la chaîne transfusionnelle. Il lui demande enfin quelle initiative le ministère entend prendre auprès de la direction du LFB pour rapprocher les pratiques de la société acquise des règles éthiques qui nous régissent.
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Texte de la REPONSE :
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L'acquisition par le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB) d'un groupe de collecte étranger s'inscrit dans le souhait d'internationalisation de ce laboratoire. Son implantation sur le marché international représente une condition essentielle de son développement, dans un contexte de concentration des grands groupes internationaux du fractionnement. Le LFB joue un rôle essentiel en matière de santé publique en France et il convient d'éviter tout risque d'affaiblissement de cette entreprise qui dispose d'un monopole pour fractionner le sang collecté par l'Établissement français du sang (EFS). Ce processus d'internationalisation du LFB est parfaitement maîtrisé et respecte nos exigences de qualité et de sécurité des produits. de plus, le secrétariat d'État à la santé tient à souligner qu'au titre des dispositions de l'article L. 5124-14 du code de la santé publique, le LFB ne peut pas mettre sur le marché français des médicaments dérivés du sang provenant de collecte rémunérée, sauf dans les cas exceptionnels d'autorisation de mise sur le marché dérogatoires. Le nouvel article L. 5124-14 issu de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires prévoit donc les moyens pour le LFB de se développer tout en lui assignant des missions de service public précises et contraignantes sur le marché français. Cette mission de santé publique, telle que définie à l'article L. 5124-14, consiste à devoir traiter l'ensemble des volumes collectés par l'EFS.
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