FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 94745  de  M.   Jeanneteau Paul ( Union pour un Mouvement Populaire - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  Santé
Ministère attributaire :  Santé
Question publiée au JO le :  30/11/2010  page :  13155
Réponse publiée au JO le :  05/07/2011  page :  7401
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  politique de la santé
Analyse :  conseils de surveillance des hôpitaux. composition
Texte de la QUESTION : M. Paul Jeanneteau attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur la présence des directeurs de caisse primaire d'assurance maladie aux conseils de surveillance dans les hôpitaux. En effet, dans la composition du conseil de surveillance, siège parmi les membres qui ont une voix consultative le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie. Mais la loi « Hôpital, Patient, Santé Territoires », qui a créé ces conseils, ne prévoit pas que les directeurs puissent se faire représenter. Or, les directeurs ne peuvent pas, matériellement, se rendre à tous les conseils de surveillance qui ont lieu dans les différents hôpitaux de leur département. Aussi souhaiterait-il savoir s'il serait envisageable de permettre aux directeurs de la CPAM de se faire représenter dans les conseils de surveillance des hôpitaux.
Texte de la REPONSE : Il ressort clairement de la rédaction de l'article L. 6143-1 du code de la santé publique que, parmi les personnes qui participent avec voix consultative aux séances du conseil de surveillance des établissements publics de santé, c'est le directeur de la caisse d'assurance maladie, nommément désigné en application du premier alinéa de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale, qui participe, intuitu personae, aux séances de cette instance. En l'état du droit, il n'est pas possible de recourir à l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, qui précise que le directeur de l'organisme peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme et peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile. En effet, la disposition du code de la santé précitée, qui est d'ordre législatif et postérieure au décret en Conseil d'État déterminant les compétences du directeur de caisse, y fait clairement obstacle.
UMP 13 REP_PUB Pays-de-Loire O