Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Ministère attributaire : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la procédure réglementaire en présence d’un licenciement pour faute grave d’un salarié protégé dans une entreprise sans comité d’entreprise. Les délais de saisine de l’administration en cas de demande de licenciement pour faute assortie d’une mise à pied conservatoire, tels que prévus par les dispositions des articles R. 2421-6 et R. 2421-14 du code du travail, ne sont pas prescrits à peine de nullité. Cependant le délai entre la mise à pied conservatoire et la saisine de l’inspecteur du travail doit, au regard de la gravité de cette mesure, être aussi court que possible (CE, 3 octobre 1990, n°107.898, Etablissements Fabre ; en dernier lieu CE, 23 août 2006, n°278.221, Lycée agricole privé Tricastin Baronnies). Par conséquent, un léger dépassement du délai de saisine administrative sera sans conséquence sur le contrôle opéré par l’inspecteur du travail sur la procédure qu’aura suivie l’entreprise. Si au contraire, l’inspecteur du travail constate, sous le contrôle du juge administratif, qu’un délai excessif s’est écoulé entre la mise à pied et sa saisine, il ne pourra autoriser le licenciement demandé sous peine d’entacher d’illégalité la décision ainsi délivrée. L’interprétation jurisprudentielle des dispositions règlementaires précitées apparaissant plus souple que les délais strictement prévus par ces textes. |