FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 94802  de  M.   Schneider André ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et industrie
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  30/11/2010  page :  13126
Réponse publiée au JO le :  17/05/2011  page :  5116
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  communications. abonnements multiservices
Texte de la QUESTION : M. André Schneider attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le projet d'augmentation du taux de TVA sur les offres Internet dites « triple play » et le passage à 19,6 % d'une partie de cette taxe sur la valeur ajoutée qui avait jusqu'alors un taux réduit. Il lui indique qu'une telle mesure aurait pour conséquence de renchérir le coût de la vie, principalement pour les catégories les plus fragiles, ou encore les jeunes actifs, les étudiants et les retraités, etc. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage de prendre toutes dispositions afin d'éviter que les fournisseurs d'accès ne répercutent l'intégralité de cette hausse de TVA sur la facture de nos concitoyens.
Texte de la REPONSE : En vertu du b octies de l'article 279 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 parue au Journal officiel du 30 décembre 2010, le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est applicable aux abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. En revanche, le taux réduit n'est pas applicable lorsque les services de télévision ne constituent que l'accessoire compris dans une offre unique d'accès à un réseau de communications électroniques (Internet, téléphonie ou réseau de télédistribution par câble). Le taux réduit demeure néanmoins applicable lorsque les services de télévision constituent un service rendu en tant que tel au consommateur, à hauteur, selon le choix opéré par le distributeur des services, des droits de distribution acquis à cette fin auprès d'un éditeur ou d'un distributeur, ou du prix auquel ces services sont proposés dans une offre distincte ne comportant pas de service électronique. Ce dispositif permet de mettre un terme à la procédure précontentieuse initiée par la Commission européenne tout en mettant fin aux dérives qu'a connu le dispositif forfaitaire précédemment applicable et en maintenant le bénéfice du taux réduit à la distribution des services de télévision, y compris en cas d'offres composites dès lors qu'ils constituent un véritable service rendu en tant que tel au consommateur. La répercussion de cette hausse sur la facture dépend des politiques commerciales propres à chaque opérateur. Le Gouvernement veillera à ce que les modifications tarifaires s'effectuent en toute transparence et dans le respect de la réglementation en vigueur.
UMP 13 REP_PUB Alsace O