FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 94805  de  M.   Marlin Franck ( Union pour un Mouvement Populaire - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  30/11/2010  page :  13105
Réponse publiée au JO le :  17/05/2011  page :  5116
Date de changement d'attribution :  21/12/2010
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  communications. abonnements multiservices
Texte de la QUESTION : M. Franck Marlin alerte M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les conséquences du projet d'augmentation de l'actuelle TVA sur les offres Internet, dites « triple play » ou « quadruple play », pour certains utilisateurs. Car si ces offres permettent, en théorie, d'accéder à la télévision notamment, seuls les usagers situés dans les zones dégroupées peuvent bénéficier de ce service. En effet, pour ceux encore très nombreux qui résident dans des secteurs non dégroupés ou dans des zones blanches, l'accès à la télévision par ADSL leur est techniquement impossible. Déjà victimes de cette situation, ils pourraient donc de surcroît supporter une augmentation de taxe pour un service auquel ils ne peuvent accéder. En conséquence, il lui demande si les utilisateurs concernés seront impactés par cette augmentation et, dans l'affirmative, quelles mesures seront prises par le Gouvernement afin qu'ils ne soient pas doublement pénalisés.
Texte de la REPONSE : En vertu du b octies de l'article 279 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 parue au Journal officiel du 30 décembre 2010, le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est applicable aux abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. En revanche, le taux réduit n'est pas applicable lorsque les services de télévision ne constituent que l'accessoire compris dans une offre unique d'accès à un réseau de communications électroniques (Internet, téléphonie ou réseau de télédistribution par câble). Le taux réduit demeure néanmoins applicable lorsque les services de télévision constituent un service rendu en tant que tel au consommateur, à hauteur, selon le choix opéré par le distributeur des services, des droits de distribution acquis à cette fin auprès d'un éditeur ou d'un distributeur, ou du prix auquel ces services sont proposés dans une offre distincte ne comportant pas de service électronique. Ce dispositif permet de mettre un terme à la procédure précontentieuse initiée par la Commission européenne tout en mettant fin aux dérives qu'a connu le dispositif forfaitaire précédemment applicable et en maintenant le bénéfice du taux réduit à la distribution des services de télévision, y compris en cas d'offres composites dès lors qu'ils constituent un véritable service rendu en tant que tel au consommateur. La répercussion de cette hausse sur la facture dépend des politiques commerciales propres à chaque opérateur. Le Gouvernement veillera à ce que les modifications tarifaires s'effectuent en toute transparence et dans le respect de la réglementation en vigueur.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O