Question N° :
|
de
|
|
Ministère interrogé : |
| |
Ministère attributaire : |
| |
Question publiée au JO le :
| ||
Réponse publiée au JO le :
| ||
| ||
Rubrique : |
| |
Tête d'analyse : |
| |
Analyse : |
| |
|
| |
Texte de la REPONSE : |
L’arrêté du 19 novembre 2001 modifié, ainsi que la circulaire ministérielle du 15 mai 2007 précisent le classement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ainsi que la réglementation applicable relative à la sécurité incendie. Ainsi, en fonction de l’effectif et de la dépendance des personnes accueillies, l’établissement, lorsqu’il reçoit moins d’une cinquantaine de résidents, peut être classé soit : en « logement-foyer », et ainsi soumis à la réglementation des bâtiments d’habitation pour la partie hébergement et à la réglementation concernant les « petits établissements » recevant du public pour les locaux à usages collectifs. Cette réglementation n’impose pas de service de sécurité. Il s’agit principalement des petits établissements, dont le public dispose d’une bonne autonomie de vie ; en établissement recevant du public (ERP) de 5ème catégorie pour les établissements recevant moins de 25 résidents, et n’entrant pas dans le cadre cité précédemment ; en établissement recevant du public (ERP) de 4ème catégorie pour les établissements recevant entre 26 et 300 résidents. Pour les établissements recevant du public (ERP) de la 1ère à la 4ème catégorie, les articles MS 46 et MS 48 de l’arrêté du 25 juin 1980 définissent la composition, la mission, la formation et la qualification du service de sécurité. Ainsi pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), l’article J35 de l’arrêté du 19 novembre 2001 précité précise que « la surveillance de l’établissement doit être assurée par des employés désignés et entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours. L’organisation de cette surveillance relève de la responsabilité du chef d’établissement ». Ils doivent être au moins deux, et parmi eux un aide soignant ou un agent de service, pour pouvoir exercer cette mission. Pour les établissements recevant du public (ERP) de type J de la 5ème catégorie, l’article PU 6 de l’arrêté du 22 juin 1990 ne prévoit qu’un seul personnel soignant, formé à la mise en œuvre des moyens de défense contre l’incendie. Enfin, il n’y a aucune exigence pour ce qui concerne le service de sécurité dans les logements foyers. Une dérogation aménageant un dispositif d’astreinte pour la mise en œuvre de l’évacuation et des moyens de secours constituerait une grave dégradation de la sécurité puisque la mise en œuvre de l’évacuation et des moyens de secours pourrait s’en trouver différée. Il est donc exclu d’autoriser cette possibilité. |