Texte de la QUESTION :
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M. Jean Mallot attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur l'indemnisation des congés de maternité pour les femmes soumises au régime des intermittents du spectacle. Parce qu'elles alternent des périodes d'activité et de chômage dues à la nature même de l'exercice de leur profession, elles ne parviennent pas à remplir les conditions requises pour percevoir une protection sociale censée prendre en charge toute personne ayant travaillé et cotisé. Pour bénéficier de ces indemnités, elles devraient remplir exactement les mêmes conditions que les femmes occupant un emploi continu, ce qui leur est professionnellement impossible. L'article L. 224-1 du code du travail spécifie que « les salariées ne peuvent être occupées pendant une période de huit semaines au total avant et après leur accouchement. Il est interdit d'employer des femmes en couches dans les six semaines qui suivent leur délivrance ». Pourtant, alors que ce droit est inaliénable, la perte de leurs droits au moment de la maternité met les intermittentes du spectacle dans des situations très délicates puisqu'aucun revenu légal ni aucune prestation ne leur sont versés pendant ce congé de maternité nonobstant l'obligation résultant de cet article. En conséquence, il lui demande d'assouplir les modalités de calcul des indemnités des congés de maternité pour les intermittentes.
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Texte de la REPONSE :
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Afin de tenir compte de la particularité des activités exercées par les salariées intérimaires, les intermittentes du spectacle ou les femmes exerçant une activité à caractère saisonnier ou irrégulier, les conditions d'ouverture de droits aux indemnitésjournalières ont déjà été assouplies par le décret du 27 mars 1993 (art. R. 313-7 du code de la sécurité sociale). Dans le droit commun, les salariées doivent avoir cotisé au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité sur 1 015 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire au cours des six mois civils précédant le début de la grossesse, ou avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié au cours des trois mois civils précédant la date d'examen des droits. Toutefois, en raison des conditions particulières dans lesquelles les intermittentes du spectacle et autres professions à caractère discontinu (saisonnières, services à la personne, salariées CESU) travaillent, les dispositions de l'article R. 313-7 du code de la sécurité sociale peuvent leur être appliquées. Il leur est alors demandé soit d'avoir cotisé au titre des assurances maladie, maternité, invalidité sur un salaire au moins égal à 2 030 fois la valeur du SMIC horaire au cours des douze mois civils précédant la date d'examen des droits, soit d'avoir effectué 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils précédant la date d'examen des droits. En d'autres termes, pour les salariées intermittentes du spectacle, la période prise en compte pour apprécier le niveau minimal de cotisations ou d'heures ouvrant droit aux prestations de l'assurance maternité est plus longue (douze mois) que pour les autres assurées (trois ou six mois). Cette période de douze mois leur est favorable car elle permet de tenir compte de toutes les activités exercées de manière discontinue au cours d'une année. Enfin, si l'ouverture des droits est réalisée sur une période de douze mois, le salaire de référence est constitué des salaires soumis à cotisations maladie des douze mois civils précédant la date d'examen du droit, et le montant des indemnités journalières est calculé sur la base de la moyenne des salaires des douze derniers mois et non des trois derniers. Le Gouvernement n'entend donc pas pour le moment modifierla réglementation actuelle qui prévoit déjà un régime dérogatoire favorable pour les activités exercées de manière discontinue ou saisonnière.
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