Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Michel Clément attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur certaines dérives constatées de l'Autorité de contrôle prudentiel. L'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) a été créée afin d'exercer un contrôle sur les intermédiaires en opérations de banque et assurance, dans le cadre de la politique supposée lutter contre les évènements ayant conduit à la crise financière. Cet organisme finance ses missions au moyen d'une cotisation versée par les entreprises entrant, à raison de leur activité, dans le champ d'application de ce contrôle. Les premiers appels de cotisation sont partis fin septembre, ils arrivent donc chez les assujettis. Il semble que l'ACP ait une conception très large de sa mission, s'en prenant même à des PME n'ayant pas d'activité dans le secteur de la banque ou de l'assurance, et qui ont occasionnellement vendu, par exemple, un véhicule couplé avec une offre de crédit... Cette cotisation, en un tel cas, n'a néanmoins absolument pas lieu d'être, par la grâce de l'application conjuguée de diverses dispositions légales dont en particulier l'article L. 519-1 du code monétaire et financier qui met l'accent sur l'exercice à titre habituel de l'activité, et l'article L. 612-20 qui fixe le taux de la cotisation due par les entreprises assujetties, énumérées limitativement, et qui ne mentionne que les intermédiaires professionnels. Ces appels de cotisations sont en outre expressément motivés par le fait que ces PME seraient mentionnées sur la liste nominative des entreprises assujetties que l'ACP a pour obligation de tenir à jour, ce qui, à la lecture de ladite liste (disponible notamment auprès de la Banque de France), se révèle inexact... C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui confirmer que le champ d'application de cette réglementation ne recouvre pas les opérations réalisées dans le cadre de transactions réalisées par les PME n'exerçant pas à titre habituel l'activité d'intermédiation en opérations de banque ou d'assurance.
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Texte de la REPONSE :
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Le régime actuellement applicable en matière de contrôle des intermédiaires en opérations de banque (IOB) et en service de paiement est fixé par l'ordonnance du 21 janvier 2010 créant l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP). Il prévoit que les IOB sont soumis à une contribution obligatoire dont le montant a été fixé à 150 EUR. La déclaration des IOB auprès de l'ACP est faite par les établissements de crédits ou, à défaut, par les intermédiaires eux-mêmes. L'activité d'IOB peut être une activité principale ou une activité accessoire à une autre activité, comme cela est le cas, par exemple, d'un concessionnaire automobile qui présente, propose ou aide à conclure une opération de crédit lors de la vente d'un véhicule. Même accessoire, cette activité peut être significative en termes de volume et implique d'être encadrée afin, notamment, d'assurer la protection du consommateur. C'est pourquoi les professionnels concernés sont soumis à l'ensemble des règles fixées aux articles L. 519-1 et suivants du code monétaire et financier. La question se pose néanmoins des professionnels qui réalisent de telles opérations de manière très limitée et pour des montants réduits, contrairement aux professionnels qui les réalisent de manière habituelle. La loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010 a prévu que, dans certaines conditions, des exonérations au régime d'IOB pouvaient être prévues par décret. Ce décret est en préparation et fera l'objet d'une consultation avec les professionnels concernés avant sa publication qui interviendra dans les prochains mois. Ce texte, en clarifiant la définition d'un IOB et le champ d'application de la réglementation afférente, permettra à l'avenir de ne pas soumettre à cotisations les entreprises qui seront exonérées du statut d'IOB.
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