Rubrique :
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bioéthique
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Tête d'analyse :
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génétique
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Analyse :
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patrimoine génétique. brevetabilité. réglementation. perspectives
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Texte de la QUESTION :
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Mme Marietta Karamanli attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur la question de la brevetabilité du vivant et notamment des plantes. Un brevet est un titre juridique qui reconnaît la propriété d'une personne sur une invention que ce soit un produit ou un procédé. Ce droit ne peut être reconnu que si le produit ou procédé répond aux critères suivants : la nouveauté, l'utilité, le caractère créatif c'est-à-dire que l'invention représente un progrès réel qui n'aurait probablement pas été réalisé sans leur créativité. Ce dernier critère fait que les découvertes au sens de mise à jour ou des simples identifications de quelque chose ayant une existence préalable dans la nature ne peuvent être brevetées. La protection de la propriété conférée est de ce fait proportionnelle au degré de créativité. Pour ce qui est du cas des plantes, elles relèvent d'un système de protection particulier fixé par la convention de protection des obtentions végétales (POV), signée depuis 1961 par 68 pays. Dans le cadre défini, la propriété sur une nouvelle variété n'est possible que si cette dernière est nouvelle, distincte, uniforme et stable. Dans ce cadre, la directive européenne n° 98/44/CE sur la protection juridique des inventions biotechnologiques donne la possibilité de breveter une invention biotechnologique ainsi que le gène en lien avec cette invention ; néanmoins la protection conférée par un brevet ne paraît concerner que les végétaux où celui-ci est incorporé et où il exerce sa fonction. Des craintes se font jour à propos d'une évolution de la législation qui permettrait de breveter toute découverte relative à la fonction même d'un gène ou qui donnerait aux entreprises privées un droit de propriété non seulement sur une semence génétiquement modifiée mais aussi sur l'ensemble des autres produits qui en feraient l'utilisation ou y seraient associés. Une telle appropriation de fonctions existantes naturellement ou des produits qui en bénéficieraient constituerait une marchandisation du vivant et de façon générale de l'alimentation humaine. Elle lui demande de lui préciser la position du Gouvernement sur une telle évolution et les initiatives qu'il entend prendre pour défendre une « non-marchandisation » des plantes et de leur utilisation le domaine de l'alimentation.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministère chargé de l'agriculture élabore et met en oeuvre la politique de sélection variétale et de commercialisation des semences. Dans le cadre de la propriété intellectuelle, il est également chargé du suivi et de la mise en oeuvre nationale des travaux de l'Union pour la protection des obtentions végétales (UPOV). Ces travaux visent à garantir la protection des obtentions végétales par un droit de propriété intellectuelle spécifique, le certificat d'obtention végétale (COV), qui garantit, à la différence du brevet, que les obtentions peuvent être librement utilisées par la communauté scientifique ainsi que par les sélectionneurs pour servir de base à la création de nouvelles variétés. Le COV peut permettre également aux agriculteurs de réutiliser, au sein de leurs exploitations, les semences issues de la culture de ces variétés protégées, moyennant une juste rémunération du propriétaire du droit. Le COV permet ainsi d'assurer une rémunération de l'innovation sans freiner la sélection végétale, ni conduire à une appropriation du vivant. Deux propositions de loi visant à transposer la convention UPOV de 1991 sont actuellement déposées auprès de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ces propositions visant à consolider le dispositif du COV reçoivent le soutien du Gouvernement.
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