Texte de la QUESTION :
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M. Gilbert Le Bris interroge Mme la ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, sur l'article 575G et H du code général des impôts visant à limiter le transport du tabac par les particuliers. Cet article, dans le cadre du projet de loi de finances, risque d'être supprimé, sur demande de la Commission européenne à la France, qui souhaite interdire les limites quantitatives de tabac acheté dans d'autres pays de l'Union. Il apparaît que la législation française, qui consiste à limiter la circulation de tabac à un kilo dans l'hexagone et l'achat de tabac dans d'autres pays européens à deux kilos par véhicule, est un "obstacle à l'application du principe de libre circulation des marchandises dans un marché intérieur". Aussi, face à la menace que cette décision risque de faire peser sur l'activité des buralistes de notre pays, il souhaite savoir quels moyens et dispositions le Gouvernement entend prendre pour sauvegarder et soutenir le commerce des buralistes français.
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Texte de la REPONSE :
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Le transport et la détention de produits manufacturés sont régis en France par les articles 575-G et 575-H du code général des impôts qui prévoient une présomption d'usage non commercial jusqu'à respectivement l kg ou 2 kg de ces produits. Le seul critère retenu est donc un critère quantitatif. Or, la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 « relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise » prévoit que, pour établir que les produits acquis par les particuliers sont destinés, ou pas, à des fins commerciales, les États membres doivent, entre autres, tenir compte du statut commercial et des motifs du détenteur des produits, du lieu où ces produits se trouvent ou du mode de transport utilisé, de tout document relatif à ces produits, de la nature et de la quantité de ces produits. C'est donc le critère unique retenu par la législation française qui a justifié l'avis motivé adressé à la France par la Commission en novembre 2009. Cet avis motivé ne demande pas à la France de supprimer ces limites quantitatives, mais de tenir compte des autres critères de la directive 92/12/CEE. C'était le sens de l'article 30 du projet de loi de finances rectificative pour 2010 présentée par le Gouvernement. L'Union européenne n'impose en effet pas une complète libéralisation de la circulation des produits manufacturés de tabac. Toute sa législation spécifique vise à concilier les impératifs de santé publique et la liberté de circulation des marchandises. Consciente des problèmes posés aux politiques nationales de lutte contre le tabagisme par l'achat transfrontalier de produits de tabac, elle a notamment réformé la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés par la directive 2010/12/UE du 16 février 2010. Afin de lutter contre les trop grands différentiels de prix des cigarettes dans les États membres, l'accise globale sur les cigarettes représentera au moins 60 % du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes mises à la consommation à compter du 1er janvier 2014.
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