FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 94944  de  M.   Straumann Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  07/12/2010  page :  13239
Réponse publiée au JO le :  01/03/2011  page :  2033
Date de changement d'attribution :  01/03/2011
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  responsabilité
Analyse :  déneigement. abstention
Texte de la QUESTION : M. Éric Straumann interroge M. le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sur les conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité des communes en cas d'accident sur la voie la publique, lorsque la voirie est glacée ou rendue glissante par la neige. Les communes qui renoncent au salage pour des motifs liés à des contraintes budgétaires, mais aussi et surtout environnementaux, sont de plus en plus nombreuses. Nous risquons, avec ces nouvelles pratiques, d'assister à une augmentation du nombre d'accidents et donc de contentieux avec les collectivités gestionnaires de ces voiries.
Texte de la REPONSE : En cas d'absence de déneigement des voies publiques situées sur son territoire, la responsabilité d'une commune peut, le cas échéant, être engagée à double titre. En effet, d'une part, le déneigement incombe au premier chef au gestionnaire de la voirie. C'est donc la commune qui, en l'absence de transfert de la compétence en matière de voirie à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, doit assurer l'entretien des voies communales, ce qui inclut leur déneigement. D'autre part, le maire est responsable, au titre des pouvoirs de police municipale que lui confère l'article L. 2212-2 (1°) du code général des collectivités territoriales, de la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend notamment le nettoiement et l'enlèvement des encombrements. Toutefois, le juge administratif considère que « les mesures que l'autorité de police doit prendre en vue d'assurer le déneigement dépendent de l'importance et de la nature de la circulation publique sur les voies, ainsi que des fonctions de dessertes de celles-ci ». À titre d'exemple, la responsabilité de l'autorité de police n'est ainsi pas engagée en l'absence de déneigement d'une voie considérée comme secondaire, ayant pour seule destination de permettre la desserte d'une unique propriété, et sur laquelle l'utilisation d'un chasse-neige est difficile (cour administrative d'appel de Bordeaux, 6 juin 2006, requête n° 03BX01278). En cas d'accident survenu sur une voie dont l'autorité de police n'assure pas la gestion, la jurisprudence administrative tend généralement, après examen du cas d'espèce, à la conclusion d'une responsabilité principale du gestionnaire de la voirie et, accessoirement, de l'autorité de police. Enfin, le transfert par les communes de la compétence en matière de voirie à l'établissement public de coopération intercommunale dont elles sont membres peut leur permettre de résoudre les difficultés liées à leurs contraintes budgétaires.
UMP 13 REP_PUB Alsace O